CETATEXT000037616060 J3_L_2018_11_000001602403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/60/CETATEXT000037616060.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16BX02403, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de BORDEAUX 16BX02403 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SELARL THEMIS CONSEILS M. Laurent POUGET L. Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SELARL Pharmacie d'Orleix a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500240 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2017, la SELARL Pharmacie d'Orleix, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés et de lui accorder les intérêts moratoires sur la somme restituée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a apporté la preuve de la dépréciation effective de la valeur du fonds de commerce ; - le plan comptable général impose aux entreprises d'apprécier à chaque clôture des comptes s'il existe un indice de déperdition de la valeur des actifs, en tenant compte d'indices internes et externes ; parmi ces indices figure la diminution importante de la valeur de marché ; la doctrine administrative confirme ce point ; - par ailleurs, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, comme les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code ; - les dépréciations comptabilisées devraient faire l'objet d'une déductibilité fiscale sous réserve de dispositions spécifiques contraires ; la notion de dépréciation effective du fonds de commerce en matière fiscale doit s'aligner sur la définition applicable en matière comptable ; - l'instruction BOI-BIC-PROV-40-10-10-20120912 n° 110 confirme qu'une provision pour dépréciation du fonds de commerce est déductible si l'ensemble du fonds a subi une dépréciation effective ; - en l'espèce, elle a subi une baisse de chiffre d'affaires de 14,23 % sur la période du 1er novembre 2006 eu 31 octobre 2012 ; le tribunal devait tenir compte des efforts fournis par la société en matière de masse salariale, notamment en licenciant deux salariés, pour maintenir sa rentabilité à un niveau de résultat vital dans une période de difficultés économiques afin de rembourser le capital restant dû sur emprunt et limiter le découvert bancaire ; en effet, le contexte économique difficile est un indice de perte de valeur externe à prendre en considération ; or, il ressort de trois cessions d'officines intervenues entre juillet 2009 et mai 2012 dans un rayon de 24 km autour d'Orleix que le prix de vente oscille entre 81,11 et 85,91 % du chiffre d'affaires, ce qui confirme les statistiques professionnelles nationales ; les contraintes pesant sur la profession ont entrainé de nombreuses faillites dans les récentes années ; la valeur du marché des officines de pharmacie est donc inférieure à celle retenue pour la comptabilisation de la provision pour dépréciation ; pour juger le contraire, le tribunal a refusé à tort de prendre en considération, outre les donnés propres à l'entreprise, la valeur du marché et les contraintes réglementaires nouvelles ; la baisse de chiffre d'affaires doit être appréciée sur la durée d'exploitation du fonds ; la baisse de rémunération des gérantes en 2013, si elle est postérieure à l'inscription de la provision litigieuse, reflète une perte de rentabilité conséquente ; la provision doit donc être regardée comme déductible. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le vérificateur a constaté que la baisse du chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2012 était marginale (moins de 3% du chiffre d'affaires et moins de 1 % de la marge commerciale) et que le résultat comptabilisé avant dépréciation des éléments d'actif était supérieur à celui réalisé et déclaré au titre des exercices antérieurs ; les chiffres d'affaires de 2010 et 2011 ont légèrement augmenté, les résultats de la société ont toujours été bénéficiaires, sauf en 2007 et ils n'étaient déficitaires en 2012 que du fait de la comptabilisation de la provision ; le licenciement économique intervenu en 2009 était prévu dès l'acquisition de l'officine en 2006 et le départ d'un salarié à mi-temps était justifié par un congé parental ; la marge commerciale a toujours été largement bénéficiaire, aux alentours de 25 %, et ne justifiait pas le réajustement de la valeur d'actifs ; la baisse de rémunération des gérantes n'est intervenue qu'à compter de l'exercice 2013 ; - la comparaison des données statistiques externes sur le prix de vente d'officines dans le département n'est pas pertinente dès lors que l'administration dispose en l'espèce des données propres à l'entreprise, bien plus précises et significatives ; - aucun élément au titre de la gestion commerciale et salariale de l'entreprise ne justifiait donc la provision pour dépréciation du fonds de commerce comptabilisée et portée en déduction du résultat fiscal ; - la commission départementale des impôts a confirmé cette position ; - la doctrine administrative citée par la requérante ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics confirme ses précédentes écritures. Par une ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.