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16MA04795

CETATEXT000037616089 J6_L_2018_11_000001604795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/60/CETATEXT000037616089.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/11/2018, 16MA04795, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de MARSEILLE 16MA04795 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS DECH Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 26 septembre 2012 et de prescrire une expertise. Par un jugement n° 1403859 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a victime ; 3°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices subis. Il soutient que : - la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - l'obstacle n'était pas signalé ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - les préjudices ne peuvent pas être évalués sans expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - la victime, qui avait connaissance des lieux, a manqué d'attention ; - l'expertise demandée ne présente pas d'utilité. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
  2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  3. M. A...a fait une chute, le 26 septembre 2012 vers 20 h15, qu'il impute à la présence sur le trottoir d'une plaque métallique au niveau du numéro 45 du boulevard des Dames à Marseille. Pour établir la matérialité des faits, le requérant produit en appel comme en première instance, l'attestation d'intervention du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille qui ne précise pas les circonstances de sa chute, un certificat médical initial et plusieurs attestations non datées et stéréotypées rédigées par des personnes qui n'ont pas assisté à l'accident. Ces documents ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la matérialité de la chute dans les conditions qu'il invoque. L'attestation établie le 23 septembre 2016, presque quatre ans après les faits, par un témoin de l'accident reprenant les indications portées dans sa précédente attestation selon lesquelles le requérant a glissé sur une plaque métallique n'établit pas davantage, en l'absence de tout autre élément probant, que la chute de M. A...ait eu pour cause la défectuosité du trottoir. Dans ces conditions, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le dommage qu'il a subi et l'ouvrage public. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
  4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère, - M. Merenne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre
  6. 2 N° 16MA04795 kp 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence. 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.

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