CETATEXT000037616118 J6_L_2018_11_000001703810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/61/CETATEXT000037616118.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2018, 17MA03810, Inédit au recueil Lebon 2018-11-12 CAA de MARSEILLE 17MA03810 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN LEVY M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Eau Bien Public, M. T... V..., M. F... C..., Mme K...I..., M. D... O..., M. J... E..., M. M... Q..., M. S... L..., M. U... N...et Mme G... P...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole du 30 mai 2016 autorisant la signature de l'avenant n° 37 au contrat de délégation de service public de l'eau potable de la ville de Nîmes. Par un jugement n° 1602321 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, l'association Eau Bien Public, M. T... V..., Mme K...I..., M. D... O..., M. J... E..., M. M... Q..., M. S... L...et Mme G...P..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole du 30 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de délégation de service public ait été saisie du projet d'avenant et que, à supposer qu'elle l'ait été, elle n'a pas eu connaissance de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques le 8 avril 2016 ; - la délibération est entachée de vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'assemblée délibérante n'a disposé ni de l'information financière et budgétaire attachée à l'économie générale du contrat et au risque indemnitaire, ni des avis émis par le directeur départemental des finances publiques en 2013, en 2015 et le 8 avril 2016, ni de l'inventaire des biens indispensables à la gestion du service et aux plans des parties du réseau concernés par la nécessité d'en améliorer le rendement et la sécurité ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, les conditions permettant la prolongation d'une délégation de service public conclue avant le 2 février 1995 n'étant pas remplies ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article 55 de la même ordonnance car l'avenant, en prolongeant un contrat caduc et dont les investissements sont amortis, déséquilibre le contrat et constitue nécessairement un nouveau contrat ; - l'approbation du contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le contrat ne comporte aucun des engagements du délégataire invoqués par la délibération. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car tardive ; - la requête d'appel est irrecevable car le président de l'association Eau bien public ne justifie pas de son habilitation à agir ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Par courrier du 8 octobre 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en première instance comme en appel, des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 2016 dès lors que, pour les contrats signés après le 4 avril 2014, une telle décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre le contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. R... Grimaud, rapporteur, - les conclusions de M. H... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant l'association Eau Bien Public, M. V..., Mme I..., M. O..., M. E..., M. Q..., M. L... et Mme P.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.