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18MA00361

CETATEXT000037616120 J6_L_2018_11_000001800361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/61/CETATEXT000037616120.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2018, 18MA00361, Inédit au recueil Lebon 2018-11-12 CAA de MARSEILLE 18MA00361 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN MAGNAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705866 du 19 décembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée ; - elle se fonde à tort sur les dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - cette décision et celle fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les observations de Me B... représentant M. C.... Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 6 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., né le 1er août 1941 et de nationalité algérienne, déclare être régulièrement entré en France le 17 novembre 2015, muni d'un visa " Schengen " de type C valable 90 jours et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Il a présenté, le 5 août 2016, une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En vertu des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, " un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  4. D'une part, pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes d'un avis délivré le 1er juin 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, s'est notamment fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des attestations médicales produites par l'intéressé, que celui-ci, âgé de 76 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffrait alors de plusieurs pathologies lourdes et de longue durée, dont un diabète de type II associé à d'importants problèmes rénaux et vasculaires. Il ressort des mêmes pièces que l'état de santé de M. C... nécessitait, ainsi, un important suivi médical depuis plusieurs années, dont l'interruption serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard notamment à son instabilité cardio-vasculaire. Au demeurant, l'arrêté attaqué est intervenu alors que M. C... s'apprêtait à subir une lourde intervention chirurgicale. De plus, le préfet ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la disponibilité effective en Algérie, de l'ensemble des soins nécessaires à l'intéressé, alors notamment que ce dernier soutient sans être contredit ne pas y bénéficier d'une assurance sociale lui permettant d'assumer seul leur coût. Dans ces conditions, si le médecin de l'agence régionale de santé, dans un avis du 1er juin 2017, a estimé que l'état de santé de M. C... ne s'opposait pas à son retour en Algérie, cette appréciation est contredite par les pièces du dossier.
  5. D'autre part, la fréquence des consultations médicales et des hospitalisations de M. C... au cours des années 2016 et 2017, telle qu'elle ressort encore des pièces du dossier, révèle que ce dernier séjournait habituellement sur le territoire national au cours de ces années, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué.
  6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens d'appel, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 13 juillet
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
  10. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à la portée du motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement significatif dans la situation de M. C..., que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu de le lui adresser une injonction en ce sens et de lui assigner, pour y satisfaire, un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Sur les dépens :
  11. Le présent litige n'a pas occasionné de dépens. Les conclusions de M. C... tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C....D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1705866 du 19 décembre 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2017 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2018.5N° 18MA00361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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