CETATEXT000037616123 J6_L_2018_11_000001800669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/61/CETATEXT000037616123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2018, 18MA00669, Inédit au recueil Lebon 2018-11-12 CAA de MARSEILLE 18MA00669 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN HMAD M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705082 du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle mentionne à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - en ne vérifiant pas s'il justifiait de garantie de représentations, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions. La requête a été communiquée le 2 mars 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 décembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 13 novembre 1973 et de nationalité sénégalaise, déclare être régulièrement entré en France le 20 octobre 2010, muni d'un visa " Schengen " de type C valable trente jours, et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son éloignement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu et d'une part, la décision attaquée vise les textes applicables, notamment les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier du point de vue administratif et familial. Elle précise les circonstances de droit et de fait ayant conduit son auteur à ordonner l'éloignement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à y mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, le cas échéant, par le requérant, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas fondé sur la circonstance que M. C... serait entré irrégulièrement en France, mais indique seulement que l'intéressé s'est " maintenu irrégulièrement " sur le territoire national, " au-delà de la durée de validité de son visa. " Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Si le requérant justifie, au vu des mentions de son passeport périmé depuis 2014, être arrivé en France le 20 octobre 2010, il ne démontre pas, par la seule production d'attestations demeurées vagues et peu circonstanciée, s'être maintenu sur le territoire national au cours des années suivantes, jusqu'en
- Les statuts d'une société de droit roumain, déposés à la fin de l'année 2017, ne peuvent quant à eux suffire à établir l'exercice, par l'intéressé, d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France. Par ailleurs, si M. C... justifie de fonctions d'éducateur sportif au sein d'un club de football, il n'allègue pas les assumer à titre professionnel ou rémunéré. Il ne démontre pas davantage avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière en dehors de ce club, à l'exception de sa relation maritale avec une ressortissante française. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette relation, qui a donné lieu à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité le 26 décembre 2017, remontait, à la date de l'arrêté attaqué, à moins d'une année et qu'aucun enfant n'en est issu. Enfin, s'il justifie de la présence régulière sur le territoire national de sa soeur et des membres de la famille nucléaire de cette dernière, M. C... ne prétend pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a séjourné, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. C..., à l'appui duquel ce dernier n'avance aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
- En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les raisons de fait ayant conduit son auteur à considérer que M. C... ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens et pour l'application de ces dispositions. Elle relève, en outre, que M. C... ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement durant sept ans sans chercher à régulariser sa situation administrative, au sens et pour l'application des a) et b) du 3° du même article. Cette décision est donc suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes a bien vérifié l'existence des garanties de représentation offertes par M. C.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit sur ce point.
- En dernier lieu, quand bien même le requérant établit le caractère régulier de son arrivée en France en 2010, ainsi qu'il a été dit au point 5, il a soit irrégulièrement séjourné sur le territoire national durant sept ans après l'expiration de son visa, comme il le soutient, soit de nouveau accédé au territoire national, cette fois irrégulièrement, après l'avoir temporairement quitté, sans avoir jamais cherché, quoi qu'il en soit, à régulariser sa situation administrative. Par suite, à supposer même qu'il puisse être regardé comme bénéficiant de garanties de représentation suffisantes, du seul fait qu'il bénéficierait, avec sa partenaire, d'un domicile répondant aux exigences précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant, pour le seul motif tiré de la durée et des conditions de son séjour irrégulier, l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions également précitées du b) du 3° du même article.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2018.5N° 18MA00669