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18PA00462

CETATEXT000037618702 J1_L_2018_11_000001800462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/87/CETATEXT000037618702.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/11/2018, 18PA00462, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de PARIS 18PA00462 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET F. NAIM M. David DALLE Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Avenir Energie a demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre des mois de mars 2012 à juin 2012 et d'août 2012 à janvier 2013 pour un montant total de 299 445 euros. Par un jugement n° 1508576 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, la SELARL Gauthier-Sohm, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie, représentée par Me Naim, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1508576 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal administratif de Melun et considéré qu'à l'exception de celles établies par la société To Be Continued, les factures de ses fournisseurs n'avaient pas le caractère de factures de complaisance ; sauf erreur, au titre des mois en litige, elle n'a déduit aucune taxe sur la valeur ajoutée sur facture de la société To Be Continued. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le Tribunal a opposé à bon droit l'autorité de la chose jugée ; - le litige est devenu sans objet compte tenu des remboursements accordés par l'administration fiscale à la suite de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la Cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Avenir Energie relève appel du jugement en date du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant total de 299 445 euros dont elle estimait disposer au titre des mois de mars 2012 à juin 2012 et d'août 2012 à janvier 2013 ;
  2. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics soutient, sans être contredit par la société Avenir Energie, que la requête d'appel est sans objet dès lors qu'en exécution de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la Cour de céans sous le numéro 17PA01524, il a été procédé au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandés par la société, soit 1 069 208,96 euros au titre de la période de novembre 2010 à février 2011 et d'avril 2011 à juin 2012 et 190 000 euros au titre de la période d'août 2012 à janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Avenir Energie sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Avenir Energie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Avenir Energie. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Avenir Energie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 novembre
  4. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA00462 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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