CETATEXT000037618716 J1_L_2018_11_000001802500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/87/CETATEXT000037618716.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/11/2018, 18PA02500, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de PARIS 18PA02500 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS TIHAL M. Pascal MANTZ Mme JAYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1805255 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 10 septembre 2018, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mantz. Considérant ce qui suit :
- Mme A...C...est une ressortissante algérienne née le 19 juillet
- Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 2 mars 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ".
- Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par le ressortissant algérien.
- Mme C...s'est inscrite en master 2 " ALC Mondes Anglophones ", au sein de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, au titre de l'année universitaire 2016-
- Elle n'a pas validé son année pendant laquelle ont été constatées quatre absences injustifiées, au cours de laquelle la requérante a obtenu quatre notes en dessous de la moyenne, dont un zéro sur vingt, sur treize matières, et aucune note au-dessus de onze sur vingt. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pu valider cette année de master 2 " en raison notamment de difficultés personnelles ", elle ne précise pas la nature de ces difficultés et ne produit en outre aucune pièce permettant de démontrer ses allégations. Son inscription, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en licence 1 " Langues, Littérature et Civilisations étrangères et régionales Afrique Océan-Indien - Berbère " n'est par ailleurs pas de nature à établir une quelconque progression dans ses études dès lors que si la requérante soutient que cette réorientation est en cohérence avec son projet professionnel, elle ne l'établit pas. Les relevés de notes produits, en date du 9 mars 2018 et du 18 juillet 2018, qui ne portent pas sur la période considérée, sont sans incidence sur sa légalité et ne sont, en tout état de cause, de nature à démontrer ni le caractère réel et sérieux des études poursuivies, dès lors que la requérante a été ajournée dans sept matières et qu'elle a notamment obtenu un zéro sur vingt, ni la cohérence du projet professionnel. Dans ces conditions, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de MmeC....
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C.... Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Julliard, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Lu en audience publique le 13 novembre
- Le rapporteur, P. MANTZLe président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA02500 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.