CETATEXT000037618733 J2_L_2018_11_000001703801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/87/CETATEXT000037618733.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 15/11/2018, 17LY03801, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de LYON 17LY03801 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP COUDERC - ZOUINE Mme Pascale DECHE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1705907 du 4 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M. A..., représenté par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 4 août 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; - elle contrevient aux dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale, en raison de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a bénéficié de la remise des brochures et d'un entretien individuel par la préfecture de police de Paris ; - les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont pas été méconnues. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - les observations de Me Zouine, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan né le 2 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France le 28 mars 2017, selon ses déclarations et a sollicité l'asile. Par deux arrêtés du 31 juillet 2017, le préfet du Rhône a décidé de transférer l'intéressé vers l'Allemagne, État membre de l'Union européenne responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence. M. A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 août 2017, dont M. A... fait appel. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
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