CETATEXT000037618832 J3_L_2018_11_000001603169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/88/CETATEXT000037618832.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16BX03169, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de BORDEAUX 16BX03169 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LOUIS ROPARS AVOCAT M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire à l'association " Centre culturel comorien " ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2015 portant permis modificatif. Par un jugement n° 1400030, 1501122 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, représenté par la SELARL Juris D.O.M., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 14 octobre 2013 et le permis modificatif du 2 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la réglementation des établissements recevant du public n'avait pas été méconnue au motif que la destination des lieux était parfaitement précisée par les plans et schémas produits à l'appui de la demande de permis de construire, alors qu'il subsistait des doutes sur cette destination, le centre culturel pouvant être plutôt un établissement cultuel ; - le tribunal a encore entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant qu'aucune atteinte n'était portée au caractère des lieux avoisinants sans rechercher si le bâtiment, dont la hauteur est importante et qui est surmonté d'une coupole, s'insérait dans la qualité architecturale du quartier, essentiellement pavillonnaire, et son rythme de vie ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du non-respect de la réglementation des établissements recevant du public relative aux toilettes publiques et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'implantation du bâtiment en raison des conséquences de l'afflux du public sur l'engorgement du quartier ; - le dossier de demande du permis de construire initial était irrégulièrement composé dès lors que la destination de l'immeuble n'était pas clairement précisée comme le prévoit l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et qu'il ne comportait ni le document prévu par les dispositions du d de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ni la notice prévue par le g du même article ; - le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des façades sur rue et à la hauteur totale du bâtiment ; - en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de par sa situation, son architecture, ses dimensions, son aspect extérieur et sa destination ; - le maire et le service instructeur ne disposaient pas des documents leur permettant de rendre un avis éclairé sur le respect de la réglementation par le permis de construire ; - le permis modificatif est entaché d'illégalité dès lors que le nombre de sanitaires prévus pour chaque étage méconnaît les dispositions des " règlements sanitaires départementaux " ; - le permis modificatif est encore entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que par sa situation, son architecture, ses dimensions, l'aspect extérieur et sa destination, la construction est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le permis modificatif est entaché d'irrégularité dès lors que compte tenu de la destination réelle du lieu, la construction devait répondre à une réglementation spécifique que le service instructeur n'a pu étudier en raison de l'absence d'information sur celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'en l'absence de vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 1er août 2016, aucune résolution habilitant la SARL Toquet immobilier, représentante du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, à interjeter appel du jugement du 26 mai 2016 n'a été adoptée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 octobre 2013, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à l'association " Centre culturel comorien " un permis de construire un centre culturel d'une surface de plancher de 629 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section AH n° 0051 située rue de la République, dont les niveaux R+1 à R+2 étaient qualifiés chacun de " salle de réunion dépourvue d'aménagement spécifique ", le niveau 3 étant, lui, clairement identifié comme à destination cultuelle. Par un arrêté du 2 novembre 2015, il a ensuite délivré à cette association un permis de construire modificatif portant sur la destination des niveaux R+l à R+3, qualifiés désormais uniformément de " salles de réunion sans spectacles ", la création d'une salle d'eau au niveau R+2 en remplacement d'une salle " d'ablutions ", le changement de la menuiserie donnant sur le hall et de la notice de sécurité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata, situé sur la parcelle voisine, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mangata soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis litigieux au motif que la construction projetée était susceptible, en raison de son implantation, de provoquer un " engorgement du quartier ", il ressort de ses écritures en première instance que cette affirmation venait au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, auquel les premiers juges ont expressément répondu aux points 9 et 13 de leur jugement. Par suite, et dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments invoqués devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté. 3. Le syndicat requérant soutient également que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à l'équipement sanitaire des établissements recevant du public. Toutefois, et en tout état de cause, ce moyen n'était invoqué qu'à l'encontre du permis de construire modificatif, et était inopérant à l'égard de celui-ci, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les modifications autorisées par ce permis aient eu une incidence sur l'application de ces règles, dont la teneur et l'applicabilité au litige n'est au demeurant pas justifiée par la production de pièces utiles. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le permis de construire initial : 5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 6. Si le syndicat requérant soutient que le dossier de demande précisait insuffisamment la destination des locaux projetés et ne comprenait pas les pièces prévues par le d de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ces éléments ont été ultérieurement modifiés lors de la délivrance du permis modificatif du 2 novembre 2015. Il y a lieu par suite d'apprécier le bien-fondé de ces moyens en tenant compte de cette modification. 7. En premier lieu, aux termes de l'article R*. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) /
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