CETATEXT000037618838 J3_L_2018_11_000001700025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/88/CETATEXT000037618838.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2018, 17BX00025, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de BORDEAUX 17BX00025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL ETCHE AVOCATS M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes D...A..., F...A...et E...A..., et MM. H...A..., G...A...et B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire délivré le 11 juin 2015 par le maire de Saint-Pierre d'Irube à la communauté de communes Nive Adour en vue de la réalisation d'un pôle culturel, ainsi que le rejet le 5 octobre 2015 de leur recours gracieux. Par un jugement n°s 1502105, 1502516 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande et annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 et des mémoires enregistrés les 6 juillet et 17 septembre 2018, la commune de Saint-Pierre-d'Irube et la communauté de communes de Nive Adour, intégrée à la communauté d'agglomération Pays Basque, représentées par la Selarl Etche avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le permis de construire litigieux était entaché d'incompétence dès lors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 111-8 et R. 111-19-13 du code de la construction et l'habitation que le vice d'incompétence n'est pas caractérisé, d'autre part, que la circonstance que le maire ait pris la décision attaquée au nom de l'Etat ou de la commune est sans incidence sur sa compétence et, qu'enfin, en tout état de cause, un tel vice n'est pas de nature à influencer le sens de la décision prise ni à priver les requérants d'une garantie ; - les premiers juges ont méconnu leur office en omettant de rechercher si l'incompétence alléguée était de nature à influencer le sens de la décision prise et à priver les requérants d'une garantie ; - le jugement est également irrégulier dans la mesure où les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que les travaux étaient terminés ; les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient par suite être rejetées pour ce motif ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; - le moyen tiré de ce que la construction méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le bâtiment litigieux se situe dans une zone urbanisée de la commune ; en tout état de cause, l'article UA6 du plan local d'urbanisme fixe à 50 mètres le recul minimum par rapport à l'axe de la route concernée et comporte une étude justifiant cette règle ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas fondé dès lors que le b du 4. de cet article prévoit la possibilité d'implanter différemment les installations et bâtiments nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions n'est pas fondé dès lors que le projet, qui prévoit la réalisation d'un parking et d'une voie reliant ce parking au bâtiment, ne peut être de ce fait regardé comme situé à plus de 17 mètres de l'alignement et respecte les dispositions du a de l'article UA 10 applicables ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme concernant la réalisation d'aires de stationnement dès lors que, s'agissant d'un équipement public, il est expressément exclu de leur champ d'application et qu'en tout état de cause, la réalisation d'un parking pour les 2 roues d'une surface de 18 m² est prévue à proximité de l'entrée principale ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de plantation dès lors qu'il prévoit la plantation de 13 arbres de haute tige pour un parking d'une superficie de 945 m² ; - le moyen tiré de ce que l'activité prévue dans les locaux du pôle culturel serait illégale au motif que des fonds publics ne peuvent contribuer au financement d'équipements privés est en tout état de cause inopérant et au surplus non fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors qu'il n'existe aucun risque pour la santé des enfants au regard des risques de leucémie à proximité des routes à fort trafic. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2017 et le 8 août 2018, Mmes D...A..., F...A...et E...A...et MM. H...A..., G...A...et B...A..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de St Pierre d'Irube une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la communauté de communes de Nive Adour, qui n'avait plus d'existence juridique à sa date d'introduction ; - ils justifiaient d'un intérêt pour agir en première instance compte tenu des nuisances que leur occasionne la construction litigieuse et de la proximité de leur habitation ; - l'appréciation du caractère urbanisé d'un espace ne dépend pas de son classement au plan local d'urbanisme et le classement UA est ici illégal au regard de la proximité de l'autoroute A63 ; l'article L.111-14- du code de l'urbanisme a bien été méconnu ; - le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a volontairement masqué dans le dossier de demande le fait que le bâtiment était destiné à abriter une école privée basque financée sur fonds publics ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2018 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., représentant la commune de Saint-Pierre-d'Irube et les observations de Me I...représentant Mmes D...A..., F...A...et E...A...et MM. H...A..., G...A...et B...A.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 juin 2015, le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à la communauté de communes de Nive Adour, au nom de la commune, un permis de construire un " pôle culturel " d'une surface de plancher de 982 m² sur un terrain situé 40 avenue du Labourd, le projet ayant pour vocation, aux termes de la notice de présentation, de permettre l'enseignement de la musique, de la langue basque, de la danse et du chant et l'accueil de manifestations culturelles. La commune de Saint-Pierre-d'Irube et la communauté de communes de Nive Adour relèvent appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ce permis à la demande de Mmes D...A..., F...A...et E...A..., et MM. H...A..., G...A...et B...A.... Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. D'une part, il n'est pas contesté que les consorts A...sont propriétaires d'une construction à usage d'habitation située sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette de la construction litigieuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à sa hauteur, à sa situation et à sa destination, rappelées au point 1, celle-ci affectera nécessairement les conditions de jouissance de leur bien par les défendeurs, en raison tant de la visibilité de l'immeuble depuis leur parcelle que de la modification des conditions de circulation sur la voie de desserte et des nuisances sonores qu'elle est susceptible d'engendrer. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des consorts A...doit, par suite, être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 5. En l'espèce, les requérantes contestent le motif unique retenu par le tribunal administratif de Pau et relevé d'office pour annuler le permis de construire litigieux, tiré de l'incompétence du maire pour délivrer, au nom de la commune, un permis valant autorisation de travaux conduisant à la création d'un établissement recevant du public. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
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