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18MA03877

CETATEXT000037618877 J6_L_2018_10_000001803877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/88/CETATEXT000037618877.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/10/2018, 18MA03877, Inédit au recueil Lebon 2018-10-22 CAA de MARSEILLE 18MA03877 excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS HONORÉ CHEYAP Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1801366 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-3 du même code prévoit que " Les pièces qui y sont jointes doivent être présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...). Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".
  3. La requête de M.A..., qui a été présentée par un avocat, a été adressée à la Cour au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le fichier comprenant les pièces jointes ne comportait pas les signets, prévus par les dispositions de l'article R. 414-13 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire. Le greffe de la Cour lui a adressé le 16 août 2018, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation dont son mandataire est réputé avoir reçu notification le 6 septembre 2018, date de la première consultation de cette demande, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de cette demande de régularisation, le fichier transmis par le conseil de M. A...le 7 septembre 2018 comprenant les pièces jointes ne comportait ni l'inventaire, ni les signets, prévus par les dispositions de l'article R. 414-13 du code de justice administrative, désignant individuellement les pièces jointes, conformément à l'inventaire. Par suite, la requête de M. A...est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 22 octobre
  4. 2 N° 18MA03877

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