CETATEXT000037618951 J6_L_2018_11_000001703897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/89/CETATEXT000037618951.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 17MA03897, Inédit au recueil Lebon 2018-11-06 CAA de MARSEILLE 17MA03897 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DJERMOUNE M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Coutel, * et les observations de MeB..., représentant M. A....
- Considérant que Mohammed Zubair A...a fait l'objet d'une décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que par le jugement attaqué du 4 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen relatif au bien-fondé du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que la décision de remise en litige vise le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que les autorités belges, saisies en application de l'article 18 paragraphe 1 b) du règlement UE 604/2013, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par une décision expresse du 14 juin 2017 ; que cette motivation, qui n'est pas succincte, est suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs de fait et droit qui ont fondé la décision de remise, alors même que cette décision fait état, sans autre précision, que l'intéressé ne peut bénéficier des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement précité ; qu'il s'ensuit que le moyen, à le supposer recevable, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise, quelle que soit la pertinence des motifs de cette décision, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 : " Droit à l'information :
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 5
- du règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- (...)
- L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement UE 604/2013 au cours de l'entretien conduit en préfecture le 17 mai 2017 avec l'assistance d'un interprète en langue pachto ; que, toutefois, les prescriptions de l'article 4 s'imposent au plus tard lors de la conduite de l'entretien et en tout état de cause, dans des délais utiles avant l'édiction de la décision de remise ; que cette décision lui a été notifiée le 11 juillet 2017 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance tant de l'article 4 que de l'article 5, qui prévoit un entretien avec le demandeur d'asile, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :" (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers 1'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit 1'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable" ; qu'aux termes dudit article 4 : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ";
- Considérant que M. A..., ressortissant afghan, fait état de ce que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif en Belgique et qu'il craint d'être reconduit dans son pays d'origine par les autorités belges ; que la Belgique, Etat membre de l'Union Européenne, a ratifié la convention de Genève et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Belgique ; qu'ainsi, alors que l'intéressé se borne à alléguer qu'il est menacé par les Talibans, sans apporter au soutien de ces allégations aucun commencement de preuve, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort président assesseur, * M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- 5 N° 17MA03897 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.