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18MA03102

CETATEXT000037619019 J6_L_2018_11_000001803102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/90/CETATEXT000037619019.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/11/2018, 18MA03102, Inédit au recueil Lebon 2018-11-12 CAA de MARSEILLE 18MA03102 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 2 août 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1706141 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, Mme A...épouseB..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2017 ; 3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état de santé de son fils mineur requiert des soins auxquels il ne peut accéder en Algérie ; - elle est bien insérée dans la société française ; - la gravité de la malformation dont son fils est atteint a des répercussions sur son propre état de santé. L'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A...épouse B...par une décision du 25 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...épouseB..., de nationalité algérienne, est entrée en France en février 2015, accompagnée de son époux et de leurs enfants. Elle a sollicité, en raison de l'état de santé de l'un de ces enfants, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 2 août 2017, qui lui assigne en outre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être renvoyée d'office.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
  4. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour accompagnement d'enfant malade.
  5. Le fils de Mme A...épouseB..., Ali Oussama, né le 12 août 2009, souffre d'une exstrophie vésicale, malformation qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et notamment, en avril 2015, quelques semaines après son arrivée en France, une entérocytoplastie. Pour refuser néanmoins à la requérante la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, s'appropriant en cela les conclusions de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si les pathologies dont le jeune D...est atteint requièrent une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier en Algérie, de façon effective, des soins appropriés. Les certificats médicaux dont se prévaut Mme A...épouseB..., dont l'un souligne d'ailleurs le haut niveau de compétence du chirurgien qui avait antérieurement pris en charge son fils en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Ceux qui sont produits pour la première fois en cause d'appel, au demeurant, font état de faits survenus postérieurement à la date de la décision contestée, et se bornent à faire apparaître, outre la nécessité d'une surveillance régulière, la contrainte, pour l'enfant, de procéder à plusieurs auto-sondages quotidiens. Si l'un de ces documents médicaux indique, sans autre précision, que " les sondes coûtent cher dans le pays d'origine ", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que la charge financière y afférente demeurerait, alors que l'Algérie est dotée d'un système d'assurance maladie, à la charge des patients. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, si Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle est bien insérée dans la société française, ce moyen, dont elle s'abstient de préciser le fondement juridique mais qui reprend, sans éléments nouveaux, l'argumentation exposée en première instance sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point, à bon droit, par le tribunal.
  7. Mme A...épouse B...soutient, en troisième lieu, qu'elle souffre des répercussions psychiques de l'état de santé de son fils Ali Oussama. Toutefois, elle ne démontre pas, par la seule production d'un certificat médical indiquant qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique, que ce dernier ne pourrait être mis en place dans son pays d'origine ni que le refus de titre de séjour contesté procéderait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...épouse B...est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 novembre
  9. 4 N° 18MA03102 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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