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17DA00593

CETATEXT000037619060 J7_L_2018_10_000001700593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/90/CETATEXT000037619060.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2018, 17DA00593, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de DOUAI 17DA00593 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini LE ROUX - MORIN - BARON - WEEGER Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure à lui verser une indemnité de 17 401,65 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'interruption de son contrat de travail et du non respect de sa promesse d'embauche. Par un jugement n°1401914 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017 rectifiée le lendemain et un mémoire enregistré le 6 juin 2018, MmeB..., représentée par Me F...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser une indemnité de 17 401,65 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me E...G..., substituant MeD..., représentant le département de l'Eure. Considérant ce qui suit :

  1. A la suite de la publication d'une annonce, MmeB..., domiciliée.... s'est portée candidate à l'emploi de chef de service éducatif du foyer départemental de l'enfance de l'Eure Par un courrier électronique du 18 avril 2013, le directeur du foyer départemental de l'enfance l'a informée de son recrutement à compter du 1er juin 2013 pour la durée du congé maternité d'un agent, puis pour une période de douze mois. Le 30 avril 2013, le directeur lui a remis une attestation indiquant qu'elle était recrutée pour une durée d'un an renouvelable. Par un courrier du 24 mai 2013, la directrice des ressources humaines du département de l'Eure a ensuite informé Mme B...que sa candidature était retenue et qu'il lui était proposé, dans un premier temps, un contrat à temps plein du 1er juin 2013 au 31 octobre 2013 puis, à l'issue de cette période, un contrat à durée indéterminée, dans l'hypothèse où son responsable confirmerait son adéquation au poste et sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS). Mme B... a bénéficié de trois contrats de travail successifs, du 1er juin 2013 au 11 octobre 2013, du 12 octobre 2013 au 30 novembre 2013 puis du 1er décembre 2013 au 31 décembre
  2. Ce dernier contrat n'a pas été renouvelé. Mme B...recherche la responsabilité du département de l'Eure, estimant que celui-ci n'a pas tenu les promesses qui lui avaient été faites. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Eure à lui verser une indemnité de 17 401,65 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait.
  3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'attestation " pour valoir ce que de droit " établie par le directeur du foyer départemental le 30 avril 2013 se bornait à indiquer que Mme B...serait recrutée pour douze mois à compter du 1er juin 2013, alors que par un courrier électronique du 18 avril 2013 de ce même directeur, il était envisagé un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un agent en congé de maternité puis un contrat d'une durée de douze mois. Ces écrits, dont les termes sont d'ailleurs contradictoires, ne peuvent être regardés que comme ayant eu une portée indicative, le directeur du foyer départemental n'étant au demeurant pas l'autorité compétente pour signer le contrat de recrutement d'un agent. Les modalités du recrutement de Mme B...n'ont été précisées que dans une lettre du 24 mai 2013 de la directrice des ressources humaines du département de l'Eure. Par suite, Mme B...n'établit pas que le département de l'Eure s'était engagé à la recruter pour une durée de douze mois.
  4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée était subordonnée à l'obtention, par MmeB..., du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS). Il est constant que celle-ci n'était toujours pas titulaire à l'expiration de son troisième contrat à durée déterminée en décembre
  5. La requérante ne peut non plus utilement se prévaloir de la situation d'agents titulaires qui auraient bénéficié de congés de formation pour préparer ce certificat, ni même de la charge de travail qu'elle a dû assumer. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que le département de l'Eure aurait commis une faute en la recrutant par plusieurs contrats à durée déterminée et en décidant, finalement, de ne pas renouveler son contrat, un tel renouvellement ne constituant pas un droit.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le département de l'Eure au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Eure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département de l'Eure. 1 2 N°"Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

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