CETATEXT000037624896 J0_L_2018_11_000001600043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/48/CETATEXT000037624896.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/11/2018, 16VE00043, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de VERSAILLES 16VE00043 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bank of America National Association a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à concurrence de la somme de 518 636 euros. Par un jugement n° 1404589 en date du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de cette contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 janvier 2016 et le 19 décembre 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° et de remettre à la charge de la société Bank of America National Association la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, en estimant que son champ d'application était déterminé par le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement stable en France d'une société étrangère, laquelle est seule redevable in fine de l'impôt sur les sociétés en France ; - ils ont méconnu la portée de l'article 209-1 du code général des impôts ; - l'article 7 de la convention fiscale franco-américaine, qui prévoit l'imposition du bénéfice de l'établissement stable dans l'Etat où se trouve cet établissement, n'est pas contraire à la règle de détermination du champ d'application à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts. .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement, en date du 3 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Bank of America National Association avait été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à concurrence de la somme de 518 636 euros. 2. Aux termes du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts : " Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...) Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ". Aux termes de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". 3. En application de l'article 235 ter ZAA précité, l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et sur la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 250 millions d'euros. Si la territorialité de l'impôt sur les sociétés résultant de l'article 209 du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, sous réserve des stipulations des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France. Par suite, c'est à tort que, pour prononcer la décharge de la contribution litigieuse, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de retenir le seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du code déjà mentionné. 4. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande. 5. Si la société Bank of America National Association soutient que le rejet implicite de sa réclamation en restitution de la contribution litigieuse est fondé sur une instruction administrative du 27 mars 2012 4 L-12-3-12, entachée de diverses illégalités, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS fait valoir que, pour rejeter cette demande ainsi que la demande de la société devant les premiers juges, il s'est fondé sur le seul article 235 ter ZAA précité du code général des impôts. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette instruction ajoute à la loi fiscale, est inopérant. 6. La société requérante ne peut donc soutenir utilement que l'instruction mentionnée au paragraphe 5 ne serait pas conforme à la Constitution et en particulier au principe d'égalité. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-américaine : " 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.