CETATEXT000037628301 J1_L_2018_11_000001602222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/83/CETATEXT000037628301.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/11/2018, 16PA02222, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de PARIS 16PA02222 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CABINET MDMH Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable introduit devant la commission de recours des militaires, tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2014 mettant à sa charge la somme de 54 328,41 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la somme réclamée, en réparation des préjudices imputables aux fautes commises au niveau de la gestion de sa paye ou, à titre très subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge en considération des fautes de l'administration. Par un jugement n° 1503040/5-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2016 et le 14 septembre 2018, la ministre des armées demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503040/5-1 du 4 mai 2016 ; 2°) de ramener le montant de la créance de l'Etat vis-à-vis de M. A...à la somme de 43 693,31 euros. Elle soutient que : - le litige a conservé un objet, dès lors que c'est par une erreur de plume que la créance de l'Etat sur M. A...a été qualifiée de prescrite, sauf en ce qui concerne une somme de 288,50 euros ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le litige relevant du plein contentieux, les premiers juges auraient dû non pas annuler la décision attaquée, mais ramener le montant de la créance de l'Etat à la somme de 43 693,31 euros, compte tenu des justifications produites, et rejeter le surplus des conclusions de M.A.... Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2016, le 11 juillet 2018 et le 24 octobre 2018 M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) de condamner l'Etat (ministère des armées) à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'a plus d'objet dès lors que par un courrier du 23 septembre 2013, l'administration l'a informé que le trop-versé était atteint par la prescription biennale ; - les fautes de l'administration dans la gestion de sa paye lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence engageant la responsabilité de l'Etat. Par un courrier du 11 septembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles, présentées à titre principal dans les dernières écritures d'appel de M.A..., lesquelles n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; - le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de la défense ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.