CETATEXT000037628312 J1_L_2018_11_000001603795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/83/CETATEXT000037628312.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/11/2018, 16PA03795, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de PARIS 16PA03795 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN BOUGASSAS M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande du 27 janvier 2015 tendant à une affectation sur un nouvel emploi correspondant à son grade et à ses qualifications, à ce que soient établies ses fiches de notation et d'évaluation des années 2013 et 2014, à ce que le montant de ses primes des années 2014 et 2015 soit rétabli au niveau de celui de l'année 2013, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 24 235 euros au titre des indemnités et primes à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, 18 000 euros, au titre de la perte de chance et 9 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015, d'enjoindre à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade d'administrateur de la ville de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506919/2-3 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet prises par la ville de Paris le 21 mars 2015 de ne pas nommer M. A... dans un emploi correspondant à son grade et de ne pas lui communiquer ses évaluations pour les années 2013 et 2014, a enjoint à la ville de Paris de communiquer à M. A... ses évaluations au titre des années 2013 et 2014, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, et des mémoires enregistrés les 26 avril 2018, et 4 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction, ses demandes de versement des primes et ses demandes indemnitaires ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi effectif et non limité dans le temps, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sauf à ce qu'elle justifie d'une affectation réelle et pérenne ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet par la ville de Paris de ses demandes de primes et de condamner la ville de Paris à lui verser : - au titre des primes afférentes à l'année 2014, à titre principal, la somme de 20 828 euros, ou à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande relative à la prime départementale, la somme de 9 328 euros au titre de la prime de résultat afférente à l'année 2014 ; - au titre de l'année 2015, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros ; - au titre de l'année 2016, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros correspondant à la prime de résultat ; - au titre de l'année 2017, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros correspondant à la prime de résultat ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de condamner la ville de Paris à lui verser les intérêts échus, sur l'ensemble des sommes dues, à compter de la naissance chacune des créances soit le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates de référence, avec capitalisation à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a méconnu la règle du contradictoire dès lors que pour rejeter sa demande de primes, le tribunal administratif s'est appuyé sur une délibération 2012 DRH 112 du conseil de Paris, sur laquelle était fondée l'argumentation en défense de la ville de Paris, sans que cette délibération n'ait été versée aux débats par la partie défenderesse ; - les motifs de l'annulation de la décision implicite prise à son égard le 21 mars 2015 sont erronés ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant qu'il établisse n'avoir toujours pas reçu d'affectation ; - le tribunal administratif s'est mépris sur le sens de ses demandes formulées à travers ses conclusions à fin d'injonction qui ont pour objet de déterminer s'il avait bénéficié d'une nomination qui, correspondant à son grade, présentait un caractère pérenne ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation dès lors qu'il a retenu que la durée de son affectation à la DFA comme chargé de mission " coordination et modernisation " n'a pas été de six mois seulement ; - en se fondant sur les dispositions combinées des articles 1 et 2 de la délibération du conseil de Paris n° 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 pour rejeter ses conclusions dirigées contre la décision de la ville de Paris de ne pas lui verser au titre des années 2014 et 2015 un niveau de prime équivalent à celui perçu en 2013, alors que l'article 3 de la délibération ouvre droit à la prime pour tous les administrateurs qui occupent nécessairement, en vertu de leur statut, des fonctions du " niveau administrateur " sans autre condition, le tribunal administratif a entaché son appréciation d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2017, 20 février et 20 juin 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et que les moyens invoqués à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, - le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, - le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2018 : - le rapport de M. Even, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Bougassas, avocat de M.A..., - et les observations de Me B...pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.