CETATEXT000037628326 J1_L_2018_11_000001701842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/83/CETATEXT000037628326.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/11/2018, 17PA01842, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de PARIS 17PA01842 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN ADP AVOCAT Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte nationale d'identité à sa fille Hychma Soilihi. Par un jugement n° 1519240/6-2 du 7 mars 2017, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1519240/6-2 du 7 mars 2017; 2°) d'inviter le préfet de police à instruire la demande de carte nationale d'identité qu'elle a déposée pour sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte du comportement du préfet de police dans l'instruction de sa demande ; - le jugement attaqué constitue un déni de justice ; - elle a produit tous les justificatifs démontrant que sa fille remplit les conditions pour la délivrance d'une carte nationale d'identité ; - cette situation cause un préjudice à sa mère dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la fraude alléguée n'est pas établie ; - le délai d'instruction de sa demande est déraisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C...B..., ressortissante comorienne, a saisi le préfet de police le 16 juillet 2014 d'une demande d'attribution d'une carte nationale d'identité pour sa fille Hychma Soilihi, née en France le 27 avril
- Après avoir informé Mme C...B..., par courrier du 30 septembre 2014, qu'il était sursis à l'examen de sa demande, le préfet de police a fait savoir à l'accompagnante sociale chargée d'assister Mme C...B...dans ses démarches, par un courrier du 24 septembre 2015 faisant suite à plusieurs relances, que cette demande faisait l'objet d'un examen approfondi pour suspicion de fraude concernant la reconnaissance de l'enfant. Mme C...B...fait appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'enfant Hychma Soilihi la carte nationale d'identité demandée.
- Pour rejeter la demande de Mme C...B..., les premiers juges ont considéré que " de l'absence de réponse du préfet de police à la demande de Mme C...B..., est née une décision susceptible de recours " dont elle ne demandait pas l'annulation, sa demande d'injonction étant pour ce motif irrecevable. Mme C...est fondée à soutenir que le jugement, qui n'explicite pas les motifs pour lesquels une décision du préfet serait née, ni quel serait le sens de cette décision et la date à laquelle elle est intervenue, est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. Elle est dès lors fondée à en demander l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...B...devant le Tribunal administratif de Paris.
- Aux termes des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application de ces dispositions, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, d'adresser des injonctions à 1'administration.
- Il ressort de ses écritures que Mme C...B...ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. Sa demande d'injonction ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1519240/6-2 du 7 mars 2017 est annulé. Article 2 : La demande de Mme C...B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 17PA01842 54-07-01-03-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes d'injonction.