CETATEXT000037628378 J2_L_2018_11_000001603865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/83/CETATEXT000037628378.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2018, 16LY03865, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de LYON 16LY03865 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE TARAYRE Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 4 août 2011 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône suspendant pour une durée de deux mois le permis qui lui avait été délivré pour rendre visite à son fils. Par un jugement n° 1407361 du 20 octobre 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 200 euros. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour de porter à 2 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué. Elle soutient que : - le tribunal a inexactement apprécié son préjudice ; - la décision du 4 août 2011 a porté atteinte à son honneur et à sa dignité ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens puisque les permis de visite des autres visiteurs entendus par les gendarmes, dont celui du frère de Fayçal, n'ont pas été suspendus ; - elle rendait régulièrement visite à son fils incarcéré ; - les liens n'ont pas pu être maintenus dans les mêmes conditions par téléphone et voie épistolaire. Par une mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et déclare s'en rapporter à son mémoire produit en première instance. Par une décision du 20 janvier 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de Mme E...; Considérant ce qui suit :
- Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 4 août 2011 du directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône suspendant pour une durée de deux mois le permis qui lui avait été délivré pour rendre visite à son fils. Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 200 euros. Elle relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter cette somme à 2000 euros.
- En premier lieu, la décision du 4 août 2011, fondée sur la circonstance que Mme C... avait remis à son fils un sachet de poudre blanche lors d'une visite au parloir le 9 juillet 2011, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014, devenu définitif, au motif que les faits sur lesquels elle était fondée n'étaient pas établis. Mme C...est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de cette décision.
- Il résulte de l'instruction que l'atteinte à l'honneur et à la dignité invoquée par la requérante ne résulte pas directement de la décision de suspendre le permis qui lui avait été délivré pour rendre visite à M. B...A..., mais de sa dénonciation mensongère par le détenu surpris en possession du sachet suspect. Par ailleurs, eu égard à la courte durée de la suspension du permis de visite et à la circonstance que Mme C...a été en mesure d'avoir régulièrement des nouvelles de son fils, libéré dès le 2 novembre 2011, par l'intermédiaire du frère de celui-ci qui bénéficiait également d'un permis pour lui rendre visite, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante, du fait de l'illégalité fautive imputable à l'administration pénitentiaire, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros.
- En second lieu, si Mme C...recherche la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, elle ne peut en l'espèce se prévaloir d'un préjudice présentant le caractère de gravité susceptible d'ouvrir droit à réparation sur ce fondement.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 200 euros. Dès lors, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, M. Chassagne, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
- 2 N° 16LY03865 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.