CETATEXT000037628390 J2_L_2018_11_000001700844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/83/CETATEXT000037628390.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 15/11/2018, 17LY00844, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de LYON 17LY00844 5ème chambre A - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FISCHER-HIRTZ CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Eric SOUTEYRAND M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Par la présente requête enregistrée le 28 février 2017, l'Union Rivoise des Commerçants Artisans, représentée par M. D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Moirans a délivré à la SCI de la Gare de Moirans un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour un magasin d'une surface de vente de 5 000 m², situé rue Vincent Martin. 2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors qu'elle représente la défense des intérêts des commerçants et artisans de la commune de Rives et de ses alentours qui, situés dans la zone de chalandise du projet autorisé, vont subir une concurrence préjudiciable ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial, dont l'avis sur le projet est intervenu le 16 juillet 2015, ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que la nouvelle demande déposée par la SCI de la Gare de Moirans n'a pas pris en compte les motivations énoncées par la décision de la commission du 1er avril 2014, au regard du caractère prématuré du projet d'initiative publique d'aménagement de la gare de Moirans, alors que le projet d'aménagement n'était toujours pas effectif en juin 2015 ; - la composante en matière d'aménagement du territoire, qui doit accompagner le projet notamment en termes de programmes de logements collectifs, n'est pas effective à la date à laquelle la commission nationale a émis son avis favorable au projet en litige, lequel, à population constante, va venir fragiliser les commerces du centre-ville de Moirans, qui compte déjà un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " de 1 354 m² de surface de vente, alors que de nombreux supermarchés sont installés dans un rayon de 10 kilomètres alentours et que les commerces de proximité situés dans la zone de chalandise du projet, notamment dans la commune de Rive, sont en souffrance économique ; - le projet autorisé n'est pas compatible avec les objectifs du schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région grenobloise, qui privilégie le développement des commerces de proximité et il excède le plafond de 2 500 m² de surface de vente autorisé fixé dans les orientations du même SCOT ; - le parking du projet autorisé n'est pas respectueux d'un développement durable puisque, d'une part, il s'étend en surface sur 6 427 m², d'autre part, il se contente du simple respect de la norme RT2012, et enfin rien au dossier ne permet de s'assurer de son insertion dans le futur quartier de la gare ; - le projet, qui va tarir le commerce de proximité est, en outre, d'un accès toujours aussi malaisé pour les cyclistes et les piétons, surtout pour ceux qui arrivent par le nord. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2017, la SCI de la Gare de Moirans, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'Union Rivoise des Commerçants Artisans ne justifie pas de son intérêt statutaire à agir au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et, subsidiairement, fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2018, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée, d'une part, de ce que l'Union Rivoise des Commerçants Artisans ne justifie pas de son intérêt statutaire à agir au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et, d'autre part, de ce qu'il n'est justifié d'aucune décision particulière de l'organe délibérant de l'Union Rivoise autorisant M.E..., dont la qualité au sein de cette Association n'est même pas précisée, à agir en justice en son nom. Subsidiairement, la commune fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Eric Souteyrand, président rapporteur, - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la commune de Moirans et de Me A...pour la SCI de la Gare de Moirans. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.