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17NT00400

CETATEXT000037628409 J4_L_2018_11_000001700400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/84/CETATEXT000037628409.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/11/2018, 17NT00400, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de NANTES 17NT00400 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE DORMEVAL Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) H2I a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et de lui rembourser ces sommes, majorées des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1600506 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2017 et 16 avril 2018, la SARL H2I, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 1586 sexies du code général des impôts, qui dispose que seuls les amortissements pour une sous-location d'une période de plus de six mois peuvent être déduits de la valeur ajoutée, ne prévoit pas d'obligation de durée en ce qui concerne les locations ; - son interprétation est confortée par les points 320 et 330 de l'instruction BOI-CVAE-BASE-20-20130221 ; - l'interprétation de l'administration fiscale induit une inégalité devant l'impôt. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL H2I relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 du fait de l'exclusion du calcul de l'assiette des dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux hélicoptères donnés en location pour une durée de moins de six mois. 2. L'article 1586 sexies du code général des impôts prévoit que : " I. (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /

  1. a)D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (...)
  2. b)Et, d'autre part (...) - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;(...) ". 3. Il ressort de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur ajoutée, peuvent seules être prises en compte les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location lorsque cette location excède une durée de six mois. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a exclu de l'assiette des impositions en litige les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux hélicoptères dont il est constant qu'ils ont été donnés en location pour une durée inférieure à six mois au titre des années 2010 et 2011. 4. Par ailleurs, la SARL H2I n'est pas fondée à invoquer les points 320 et 330 de l'instruction BOI-CVAE-BASE-20-20130221 qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL H2I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL H2I est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée H2I et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre 2018. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°17NT0400 1

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