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17NT03210

CETATEXT000037628435 J4_L_2018_11_000001703210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/84/CETATEXT000037628435.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2018, 17NT03210, Inédit au recueil Lebon 2018-11-12 CAA de NANTES 17NT03210 5ème chambre excès de pouvoir C M. DUSSUET M. Arnaud MONY M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 4 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus de visa de long séjour lui ayant été opposé par les autorités consulaires françaises de Tunis, et, d'autre part, la décision du 24 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une seconde décision de refus de visa de long séjour lui ayant été opposé par les mêmes autorités. Par un jugement n° 1505941-1507511, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 ; 2°) de rejeter les demandes de M.A.... Le ministre soutient que : - le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que M. A...ne constituait pas une menace à l'ordre public ; - le tribunal a également inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant établie la réalité du lien matrimonial maintenu entre M. A...et son épouse française ; - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant tunisien, qui a épousé le 16 août 2014 MmeC..., ressortissante française, a déposé les 1er décembre 2014 et 2 avril 2015 deux demandes successives de visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français. Les autorités consulaires françaises de Tunis ont refusé de faire droit à ses demandes. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a également, les 4 juin et 24 août 2015, rejeté les recours formés contre ces décisions. Le tribunal administratif de Nantes, suite aux recours contentieux formés par M. A..., a annulé ces décisions par un jugement du 3 octobre 2017, dont le ministre de l'intérieur relève appel. Sur les conclusions en annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ".
  3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
  4. Pour refuser le visa sollicité à deux reprises par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a estimé que son mariage avec Mme C... présentait un caractère complaisant et n'avait été contracté que pour faciliter l'établissement en France de l'intéressé, d'une part, et que la présence en France de M.A..., d'autre part, représentait une menace pour l'ordre public.
  5. Le tribunal administratif a toutefois jugé, pour annuler les deux décisions de refus de visa de long séjour ainsi opposées à M.A..., que la réalité du lien matrimonial était établie, notamment du fait du maintien des liens entre les époux après le départ de M. A...pour la Tunisie et qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à la menace à l'ordre public que représenterait la venue du requérant en France.
  6. En premier lieu, si le ministre soutient de nouveau en appel que tant la réalité de l'intention matrimoniale que celle du maintien des relations entre M. A...et son épouse française depuis le départ de celui-ci en Tunisie en novembre 2014 ne sont pas établies, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la fraude dont serait entaché le mariage de l'intéressé. Il se contente de réitérer les mêmes arguments qu'en première instance, dont il ne ressort notamment pas que la réalité des trois voyages effectuées par MmeC..., épouseA..., en Tunisie ne serait pas établie et de ce que l'union entre M. et Mme A...poursuivrait des buts étrangers à l'institution matrimoniale.
  7. En second lieu, si le ministre soutient de nouveau en appel que le comportement de M. A...est de nature à le faire regarder comme présentant une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est borné à retenir, ainsi que cela a été dit, " qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à la menace pour l'ordre public que représenterait la venue du requérant en France ". Le ministre, en réitérant en appel les mêmes arguments que ceux qu'il avait présenté en première instance, ne démontre aucunement le caractère erroné de la neutralisation de motif opérée par le tribunal.
  8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 4 juin et 24 août 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président, - M. Degommier, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre
  9. Le rapporteur, A. MONY Le président, J-P. DUSSUETLe greffier, C. POPSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03210

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