CETATEXT000037628529 J6_L_2018_11_000001802508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/85/CETATEXT000037628529.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/11/2018, 18MA02508, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de MARSEILLE 18MA02508 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BARTHELEMY Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit aux supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne de circuler dans certaines communes du département des Alpes-Maritimes du samedi 12 mai à 00h00 jusqu'au dimanche 13 mai à 6h
- Par une ordonnance n° 1802004 du 17 mai 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2018, l'association nationale des supporters (ANS), représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2018 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2018 et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il restreint la liberté de circulation au-delà du périmètre situé autour du stade de l'Allianz Riviera de Nice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rendu l'ordonnance contestée n'est ni compétent pour statuer sur une requête en annulation ni pour faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé ; - l'existence de risques de troubles graves à l'ordre public n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est disproportionné ; - la réalité d'une insuffisante disponibilité des effectifs de police n'est pas démontrée ; - le préfet n'a pas examiné des solutions moins attentatoires aux libertés. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 4 mai 2018, pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 3° du code général des collectivités territoriales, le préfet des Alpes-Maritimes a, à l'occasion de la rencontre sportive devant avoir lieu le 12 mai 2018 à Monaco entre le club de l'AS Saint-Etienne et celui de l'AS Monaco, interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel de circuler et d'accéder à certaines communes du département des Alpes-Maritimes du samedi 12 mai 00h00 au dimanche 13 mai 6h
- Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la demande de l'association nationale des supporters tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2018 était devenue sans objet au motif que la mesure de police avait pris fin le dimanche 13 mai à 6h
- L'arrêté du préfet n'ayant été cependant ni abrogé, ni retiré, aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé aux conclusions de l'association requérante.
- Par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association nationale des supporters. Cette dernière est donc fondée à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de ladite ordonnance.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association nationale des supporters. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association nationale des supporters présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 2018 est annulée. Article 2 : Les conclusions de l'association nationale des supporters présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient : - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 novembre
- 2 N° 18MA02508 49-04 Police. Police générale. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.