CETATEXT000037628538 J6_L_2018_11_000001804567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/85/CETATEXT000037628538.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/11/2018, 18MA04567, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de MARSEILLE 18MA04567 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1801962 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, sous le n° 18MA04565, Mme D... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin
- Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- MmeD..., de nationalité algérienne née le 23 août 1968, a présenté, le 2 février 2018, au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cet arrêté. MmeD..., qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.
- D'une part, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D...dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que Mme D...a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables.
- D'autre part, Mme D...fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2011 auprès d'un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a épousé le 13 janvier 2018 et soutient que la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au regard de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, les pièces versées au dossier de première instance ne démontrent tout au plus une résidence habituelle en France de l'intéressée qu'à compter de l'année
- Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la durée et de l'intensité de sa vie commune avec son conjoint antérieure à son mariage, contracté depuis un mois à la date de l'arrêté contesté, alors qu'il est constant qu'elle a des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, notamment ses trois enfants. En conséquence, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, Mme D...n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., épouse C...et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre
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