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15DA01726

CETATEXT000037628539 J7_L_2018_11_000001501726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/85/CETATEXT000037628539.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2018, 15DA01726, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de DOUAI 15DA01726 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini STIENNE-DUWEZ M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de perception émis le 31 mai 2011 et le 23 juin 2011 par le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord pour avoir paiement, respectivement, des sommes de 30 euros et 5 723,15 euros. Par un jugement n° 1204773 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler les titres de perception n° 283, bordereau n° 5 du 23 juin 2011 et n° 243, bordereau n° 4 du 31 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Deux titres de perception d'un montant de 30 euros et de 5 723,15 euros ont été établis à l'encontre de M.B..., le 31 mai 2011 et le 23 juin 2011, à la suite de son licenciement de ses fonctions d'adjoint de sécurité, intervenu le 28 avril
  3. M. B...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres de perception.
  4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ". Aux termes de l'article 8 précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. (...) "
  5. Il résulte de ces dispositions que la notification d'un titre de perception doit, s'agissant des voies de recours, mentionner l'existence de la réclamation à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel. Le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par ces dispositions lui soient opposables.
  6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. La réclamation doit être présentée, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le débiteur, dans le délai d'un an.
  7. Il résulte de l'instruction que M. B...a eu connaissance au plus tard le 8 août 2012, date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, de l'existence de ces deux titres de recettes. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait le dépassement du délai d'un an pour présenter sa réclamation. En son absence, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. 1 2 N°15DA01726 1 3 N°"Numéro" 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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