CETATEXT000037628571 J7_L_2018_11_000001702317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/62/85/CETATEXT000037628571.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 08/11/2018, 17DA02317, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de DOUAI 17DA02317 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités danoises. Par un jugement n° 1707216 du 21 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 14 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., se disant de nationalité irakienne, né le 8 août 1998, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Irak en date du 27 juillet 2017, laquelle a été finalement annulée par un jugement du 8 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille. Le 28 juillet 2017, le préfet du Nord a saisi les autorités danoises, les empreintes de M. B...ayant été enregistrées dans la borne Eurodac. M. B...a été une nouvelle fois interpellé le 14 août 2017. Par décision du 14 août 2017, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités danoises. M. B...relève appel du jugement du 21 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police le 14 août 2017, assisté d'un interprète en langue kurde. Il a précisé, au cours de cette audition, avoir quitté l'Irak en raison de " problèmes familiaux " et avoir déposé une demande d'asile au Danemark, en décembre 2015. Il a été invité à formuler ses observations quant à un éloignement à destination de son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être admissible. Alors même que le Danemark n'a pas été expressément indiqué comme pays à destination duquel il pourrait devoir se rendre, M. B...n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013: " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.