CETATEXT000037631615 J0_L_2018_11_000001601758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/16/CETATEXT000037631615.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/11/2018, 16VE01758, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de VERSAILLES 16VE01758 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BIVILLE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France l'a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition à fin d'habitation de deux chambres d'un logement dont il est propriétaire situé 20 chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes. Par un jugement n° 1201625 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M.A..., représenté par Me Biville, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 19 janvier 2012 de la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé en tant qu'elle le met en demeure de faire cesser la mise à disposition à fin d'habitation de deux chambres d'un logement dont il est propriétaire situé 20 chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes ; 2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas préalablement écarté le moyen d'ordre public qu'ils avaient soulevé et qui a donné lieu à des observations des parties ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé les chambres impropres à l'habitation alors qu'elles ne sont que partiellement encaissées dans le sol et ont fait l'objet de travaux de mise aux normes d'habitabilité ; - le rapport d'enquête non contradictoire, partial et lacunaire n'est pas opposable ; la procédure méconnaît l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le signataire de la décision est incompétent ; - le préfet n'était pas en situation de compétence liée contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; - la circonstance qu'une pièce soit partiellement enterrée ne suffit pas pour qu'elle soit considérée comme un sous-sol au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - la qualification de sous-sol donnée aux pièces concernées par la décision est imprécise, erronée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ne précise pas en quoi la circonstance que les pièces sont en majeure partie de leur hauteur enterrées les rendraient impropres à l'habitation ; - la sanction est disproportionnée alors que des travaux pouvaient être prescrits. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson-Ledey, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 19 janvier 2012, la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé d'Ile de France a mis en demeure M. A...de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de deux chambres d'un logement dont il est propriétaire situé 20 chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes. Par un jugement du 8 mars 2016, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette mesure.
- Aux termes de l'article L.1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe (...) ". L'appréciation que doit porter le préfet sur le caractère par nature impropre à l'habitation du local exclut qu'il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions.
- Aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
- En l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre ;
- Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par la ministre que l'état du local litigieux aurait caractérisé une situation d'urgence au sens du 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril
- Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A...aurait été informé de la mesure que l'agence régionale de santé envisageait de prendre et qu'il aurait ainsi été mis à même de présenter ses observations. Ce vice de procédure, qui a privé M. A...d'une garantie, entache d'illégalité la décision litigieuse.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 2012 de la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201625 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 19 janvier 2012 de la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16VE01758 4 16VE01758 2 49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).