CETATEXT000037631642 J1_L_2018_11_000001800201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/16/CETATEXT000037631642.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/11/2018, 18PA00201, Inédit au recueil Lebon 2018-11-21 CAA de PARIS 18PA00201 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 novembre 2017 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile et décidant son transfert vers l'Italie pour l'examen de cette demande. Par un jugement n° 1709190 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant cette décision du 21 novembre 2017. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1709190 en date du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - que c'est à tort que le premier juge a refusé d'admettre qu'il avait requis les autorités italiennes aux fins de reprise de la demande d'asile de M.A..., dès lors qu'il produit devant la Cour l'accusé de réception Dublinet qui justifie de cette saisine et de l'accord implicite de l'Italie ; La requête a été communiquée au M. C... B...A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 2018. Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, entré selon ses dires sur le territoire français le 5 juin 2017, a fait connaître aux services de la préfecture de Seine-et-Marne son intention de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et s'est vu remettre, le 10 juillet 2017, une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " ; que l'introduction dans le fichier Eurodac des empreintes digitales de l'intéressé relevées en France ayant montré que celui-ci avait déjà fait l'objet de deux relevés d'empreintes l'un en Hongrie et l'autre en Italie, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 21 novembre 2017, décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge, par celles-ci de sa demande d'asile ; que par un jugement n° 1709190 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande M.A..., annulé cet arrêté ; que le préfet de Seine-et-Marne, doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1er et 3 du jugement n° 1709190 du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun, et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal dirigée contre l'arrêté de transfert aux autorités italiennes ; Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun : 2. Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne au motif que cette décision était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il a, en effet, estimé que, si cette décision faisait mention de l'acceptation implicite de l'Italie de reprendre en charge la demande d'asile de M.A..., l'autorité préfectorale ne produisait pas de justificatif probant démontrant qu'elle avait bien requis les autorités compétentes italiennes à cette fin et ne justifiait donc pas d'un tel accord tacite ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'aux termes de l'article 18 dudit règlement : 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: -a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;-b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ; qu'aux termes de l'article 23 dudit règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.