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18MA03489

CETATEXT000037631707 J6_L_2018_11_000001803489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/17/CETATEXT000037631707.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/11/2018, 18MA03489, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de MARSEILLE 18MA03489 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 7 août 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1709543 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2017 ; 3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que la pathologie dont souffre son épouse ne peut être prise en charge en Arménie et exige sa présence à ses côtés et, d'autre part, que leurs deux enfants vivent régulièrement en France. La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été déclarée caduque par décision du 25 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant russe né en 1941 à Erevan (Arménie), est entré en France, selon ses déclarations, le 7 octobre 2015 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai
  4. Par l'arrêté contesté du 7 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourra être renvoyé d'office.
  5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
  6. M. B...reprend devant la Cour le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans développer une critique des énonciations du jugement attaqué ni produire de nouvelles pièces à l'appui de son argumentation. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 3 de son jugement.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre
  8. 3 N° 18MA03489 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.