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18MA03613

CETATEXT000037631709 J6_L_2018_11_000001803613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/17/CETATEXT000037631709.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/11/2018, 18MA03613, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de MARSEILLE 18MA03613 excès de pouvoir C FEBBRARO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté, en date du 15 mai 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a assorti cet éloignement d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1803904 du 14 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2018 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches du Rhône du 15 mai 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, avant qu'elle ne soit prise ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son intégration dans la société française ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sans procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la mesure d'assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant turc né le 29 mai 1996 entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2013, s'est vu notifier par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, un arrêté du 15 mai 2018 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, une décision du même jour l'assignant à résidence. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2018 rejetant son recours tendant à l'annulation de ces décisions.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
  3. A l'encontre, en premier lieu, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et désignation du pays de renvoi, M. B... reprend à l'identique, devant la Cour, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge, respectivement aux points 4, 5, 6 et 9 de sa décision.
  4. En deuxième lieu, M. B...n'indique pas le fondement juridique du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen est ainsi dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien fondé.
  5. En troisième lieu, M. B... reprend à l'identique, devant la Cour, les autres moyens invoqués à l'encontre de cette même décision, tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge, respectivement aux points 12 et 13 de sa décision.
  6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions contenues dans l'arrêté d'éloignement du 15 mai 2018 ne peut qu'être écarté, ces décisions, compte tenu de ce qui précède, n'étant pas exposées à la censure.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 novembre
  8. 3 N° 18MA03613 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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