CETATEXT000037637994 J3_L_2018_11_000001602463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/79/CETATEXT000037637994.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 16BX02463, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de BORDEAUX 16BX02463 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER SOUET M. Manuel BOURGEOIS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) à lui verser, à titre principal, la somme de 491 563,02 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une arthrodèse du pied gauche et de la pose d'une prothèse totale du genou gauche. Par un jugement avant dire droit n° 1502666 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise médicale complémentaire et a réservé tous les droits et moyens des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juillet 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) à lui verser la somme de 491 563,02 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la réception de sa réclamation préalable en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une arthrodèse du pied gauche et de la pose d'une prothèse totale du genou gauche ; 3°) de mettre à la charge du CHU les frais d'expertise, consignés pour une somme de 2 948,01 euros, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une nouvelle expertise serait frustratoire dès lors que la compétence de l'expert judiciaire nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ne saurait être mise en cause, que cet expert a pris en compte son état antérieur et que son rapport est suffisamment complet pour permettre de statuer sur l'imputabilité des préjudices ainsi que de procéder à leur liquidation dès lors que le défaut d'information et les manquements concernant sa prise en charge postopératoire retenus par l'expert ne sont pas discutés ; - eu égard à sa teneur, le complément d'expertise ordonné par le tribunal correspond en réalité à une contre-expertise ; - le CHU a manqué à son obligation d'information, a commis une faute en procédant à une double intervention et en prescrivant des mesures de rééducation inadaptées ; - elle justifie de la réalité et du quantum de ses préjudices. Par des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2016, 12 juillet 2017 et 26 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (CPAM), représentée par MeB..., conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce que le CHU soit condamné à lui verser la somme de 7 628,75 euros en remboursement de ses débours, à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale et à ce que qu'une somme de 813 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Elle soutient que le rapport remis par l'expert judiciaire doit être entériné, qu'elle justifie du montant et de l'imputabilité de ses débours et que l'indemnité forfaitaire de gestion lui est due de plein droit. Par des mémoires en observation, enregistrés les 28 octobre 2016 et 18 septembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause et à ce que la partie succombante soit condamnée aux dépens. Il soutient que l'aggravation de l'état de santé de Mme C...ne résulte pas d'un aléa thérapeutique. Par des mémoires, enregistrés les 30 août et 19 octobre 2017 ainsi que le 31 janvier 2018, le CHU, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que le rapport de l'expert judiciaire est lacunaire et contradictoire, que les fautes qu'il aurait commises ne pourraient être à l'origine que d'une perte de chance, qu'il a respecté son obligation d'information et qu'une intervention était inéluctable, que le montant des préjudices dont se prévaut l'appelante doit, en tout état de cause, être ramené à de plus justes proportions et que la CPAM ne justifie pas de l'imputabilité, à hauteur de 30 %, de la pension d'invalidité qu'elle verse à Mme C...dès lors que celle-ci n'a subi aucune perte de revenu ni aucun préjudice d'ordre professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.G..., - les conclusions de M. Normand, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeC.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.