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18MA03617

CETATEXT000037638019 J6_L_2018_11_000001803617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/80/CETATEXT000037638019.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/11/2018, 18MA03617, Inédit au recueil Lebon 2018-11-21 CAA de MARSEILLE 18MA03617 excès de pouvoir C EZZAÏTAB Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté d'éloignement pris à son encontre par le préfet du Gard le 24 janvier

  1. Par un jugement n° 1800447 du 13 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 janvier 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas retenu le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. B...A..., ressortissant guinéen né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2015 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre
  4. Par l'arrêté contesté, en date du 24 janvier 2018, le préfet du Gard lui a dès lors assigné, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.
  5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
  6. En premier lieu, si M. A... reproche au premier juge d'avoir à tort écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, l'erreur qu'il dénonce à ce titre met seulement en cause l'appréciation qui a été portée sur ce moyen et donc le bien-fondé du jugement attaqué. Le moyen d'appel selon lequel le jugement attaqué serait pour cette raison entaché d'irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté.
  7. En second lieu, M. A...reprend à l'identique, devant la Cour, l'ensemble des moyens déjà invoqués en première instance, à l'exception de l'allégation expressément abandonnée du vice d'incompétence, sans faire état d'éléments distincts de ceux soumis à l'appréciation du tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité définie par ces mêmes dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie e sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 21 novembre
  9. 3 N° 18MA03617 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.