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17DA00293

CETATEXT000037638062 J7_L_2018_11_000001700293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/80/CETATEXT000037638062.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17DA00293, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de DOUAI 17DA00293 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Sorin SHBK AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès de sa mère, Mme B... C..., en raison des fautes commises par cet établissement et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1509667 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2017 et le 30 octobre 2018, M. C..., représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de communiquer le rapport d'incident, l'entier dossier médical de Mme C...et les coordonnées de la patiente partageant la chambre de cette dernière ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public - et les observations de Me A...E..., représentant M. C...et de Me G... F..., représentant le centre hospitalier de Sambre-Avesnois. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B...C..., alors âgée de soixante-quatorze ans, hospitalisée le 17 juin 2015 au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Sambre-Avesnois pour une décompensation respiratoire sur un terrain d'insuffisance respiratoire sévère liée à une fibrose pulmonaire, a été victime d'une chute dans sa chambre le 22 juin
  2. Elle a été opérée d'une fracture du col du fémur, le 23 juin 2015, puis transférée au service de réanimation au sein duquel elle est décédée le lendemain. M.C..., son fils, relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès de sa mère en raison des fautes commises par cet établissement et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
  3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  4. MmeC..., admise le 17 juin 2015 au centre hospitalier de Sambre-Avesnois pour une décompensation respiratoire, a fait une chute dans sa chambre le 22 juin 2015 à la suite de laquelle une fracture du col du fémur a été diagnostiquée et qui a nécessité une opération le 23 juin 2015 pour la pose d'une prothèse de la hanche. Si M. C...fait valoir que sa mère ne pouvait se lever, qu'elle a été laissée debout le temps d'aller chercher une lingette et qu'ainsi, il y a eu défaut de surveillance de celle-ci, il résulte cependant de l'instruction, en particulier du dossier médical de MmeC..., joint au demeurant par l'intéressé à l'appui de sa demande de première instance, dont il n'est pas établi qu'il serait incomplet et dont il n'y a donc pas lieu d'ordonner à nouveau la production, ainsi que du compte-rendu transmis par le centre hospitalier à son médecin traitant le 2 juin 2015, que le matin du 22 juin 2015, lors de sa toilette pour laquelle elle était assistée par une aide soignante et une infirmière, MmeC..., qui avait été assise sur la chaise percée des toilettes, a glissé sur les fesses et a chuté mécaniquement alors que l'infirmière s'était écartée brièvement pour prendre le matériel nécessaire pour la nettoyer à la salle de bains. Si M. C...soutient que sa mère n'a pu chuter qu'en raison d'un défaut de surveillance, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme C...nécessitait une surveillance particulière, notamment lorsqu'elle était aux toilettes et donc en position assise. Par suite, la chute dont a été victime MmeC..., purement accidentelle, ne révèle aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. En outre, aucune faute n'a été commise dans la prise en charge médicale de cette dernière. Enfin, et en tout état de cause, M. C...ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la chute subie par Mme C...et son décès, survenu le 24 juin 2015, alors que l'état de santé de l'intéressée était particulièrement précaire dès lors qu'elle souffrait d'une décompensation cardio-respiratoire sur un terrain de fibrose pulmonaire chronique très sévère. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C...doivent être rejetées.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni la communication de l'identité de la patiente partageant la chambre de MmeC..., que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au centre hospitalier de Sambre-Avesnois d'une somme au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au centre hospitalier de Sambre-Avesnois. 3 N°17DA00293 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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