CETATEXT000037638075 J7_L_2018_11_000001800770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/80/CETATEXT000037638075.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2018, 18DA00770, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de DOUAI 18DA00770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1800922 du 6 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 règlement du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 1. M. C..., ressortissant turc né le 19 mars 1984, a déclaré vivre en France depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Le 29 janvier 2018, il a fait l'objet d'une interpellation puis d'une audition par les services de police au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national. Le même jour, une mesure d'éloignement a été prise par le préfet du Pas-de-Calais puis notifiée à l'intéressé. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral. 2. Il ne ressort pas des termes du procès-verbal que M. C...aurait signalé à l'officier de police en charge de son audition, comme il le soutenait devant le tribunal, être en possession d'un document prouvant qu'il avait saisi la préfecture du Pas-de-Calais d'une demande de rendez-vous dans le but de déposer une demande d'asile. Il ressort des termes mêmes du document produit devant le tribunal que le rendez-vous, accordé par la préfecture du Pas-de-Calais suite à la demande du 19 décembre 2017, avait pour seul objet une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non une demande d'asile. Dès lors, en s'abstenant de déduire de ces déclarations, qu'avant son interpellation, M. C...avait effectué des démarches en vue d'obtenir l'asile, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté. 3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. M. D... B..., chef de la section éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, dispose d'une délégation de signature du 18 décembre 2017, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 29 janvier 2018, lequel a été signé par l'intéressé et son interprète. A cette occasion, l'intéressé a pu faire valoir ses observations concernant notamment les raisons de son départ de Turquie, ses conditions de séjour en France et l'éventualité d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il a enfin indiqué à la fin de l'audition, en réponse à la question qui lui avait été posée, qu'il n'avait pas d'autre élément à porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait exprimé le souhait de demander l'asile en France avant son interpellation ou durant son audition par les services de police. En particulier et ainsi qu'il a été dit au point 2, sa demande du 19 décembre 2017 ne portait pas sur une telle demande d'asile et les références à de prétendues démarches en ce sens lors de son audition ne sauraient en l'espèce caractériser l'expression de son souhait de demander l'asile en France. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " du droit constitutionnel de l'asile " dont il se prévaut. 8. M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel il serait renvoyé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité. Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.