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18DA01487

CETATEXT000037638096 J7_L_2018_11_000001801487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/80/CETATEXT000037638096.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2018, 18DA01487, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de DOUAI 18DA01487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard ELATRASSI-DIOME M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1800085 du 2 février 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...est une ressortissante congolaise née à Brazzaville en 1983 et entrée en France en
  3. Elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A...s'était vue délivrer un visa par les autorités italiennes. La préfète de la Seine-Maritime a alors saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur leur territoire, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui dispose : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Le silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande a donné naissance à un accord tacite de prise en charge. Dès lors, par un arrêté du 29 décembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme A...relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié, le 26 juillet 2017, d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime. Il résulte du compte rendu de cet entretien que l'intéressée n'a pas fait état de la présence en France de ses deux soeurs. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention de cette circonstance dans la motivation de l'arrêté en litige révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
  5. Mme A...ne produit pas de justificatifs de nature à établir la réalité du lien de parenté existant entre elle et les deux personnes qu'elle présente comme ses soeurs de nationalité française. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'appelante séjourne en France depuis seulement six mois à la date de l'arrêté en litige et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de transfert aux autorités italiennes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Personnes à charge " : "
  7. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. /
  8. Lorsque l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère sur son territoire (...) ".
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme A...qu'elle dépendrait de l'assistance de ses soeurs en raison de l'une des circonstances énumérées par le paragraphe 1 de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013, cité au point précédent, ni qu'à l'inverse ses soeurs dépendraient de son assistance. Elle n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté en litige serait contraire à ces dispositions.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°18DA01487 2 335 Étrangers.

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