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18DA01661

CETATEXT000037638098 J7_L_2018_11_000001801661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/63/80/CETATEXT000037638098.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 18DA01661, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de DOUAI 18DA01661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 1801762 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 12 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Dans le cadre de l'examen de la situation administrative de M.C..., ressortissant afghan, né le 25 février 1995, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile en Belgique le 23 septembre 2015 et le 18 septembre
  3. La préfète de la Seine-Maritime a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge, en application du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 25 janvier
  4. M. C... relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions relatives à la décision de transfert :
  5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Seine-Maritime a délivré à M.C..., le 5 septembre 2018, une attestation de demande d'asile instruite selon la procédure normale. Une telle décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 18 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités belges. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. C...contre l'arrêté du 18 mai 2018 se sont trouvées privées d'objet, en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M.C.... DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime, ni sur celles à fin d'injonction assortie d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 2 N°18DA01661 335 Étrangers.

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