Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de ces mêmes conditions et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat. Par une ordonnance n° 1809577 du 26 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le prive, d'une part, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement et, d'autre part, des conditions matérielles d'accueil, le plaçant ainsi dans une situation de grande précarité ; - le refus du préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, le délai de six mois pour le transférer prévu par le règlement " Dublin III " ayant expiré ; - l'intéressé ne peut être regardé comme en fuite au sens du règlement " Dublin III " dès lors que, d'une part, son transfert a été organisé aux termes d'une procédure de départ contrôlée irrégulière, du fait d'un placement en rétention administrative en méconnaissance du droit national et de l'article 29 de ce règlement et, d'autre part, le préfet du Nord n'a pas régulièrement notifié à la Slovénie le prolongement du délai d'exécution du transfert avant l'expiration du délai de six mois ; - la suspension des conditions matérielles d'accueil a été prise aux termes d'une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les conclusions tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Il demande au juge des référés du Conseil de substituer le motif tiré du défaut d'attestation de demande d'asile au motif tiré de la non présentation aux autorités qui a initialement fondé la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 16 novembre 2018 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - la représentante de M.A... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.