CETATEXT000037640569 J2_L_2018_11_000001603131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/05/CETATEXT000037640569.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 16LY03131, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de LYON 16LY03131 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI GUINCHARD-TONNERRE VALÉRIE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés de l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz, en date du 16 juillet 2015 par lequel elle a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 juillet 2015, celui du 23 juin 2015 par lequel elle a été placée en position de congé maladie ordinaire pour la période du 20 janvier au 30 juin 2015 conservant son plein traitement jusqu'au 17 avril puis à traitement réduit de moitié du 18 avril au 30 juin 2015, ceux des 27 août et 28 septembre 2015 la plaçant en congé de maladie à demi-traitement jusqu'au 13 septembre 2015 puis jusqu'au 25 octobre 2015 et la décision du 2 novembre 2015 par laquelle l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz a rejeté son recours gracieux contre ces deux derniers arrêtés. Par des ordonnances n° 1504839 n° 1504843 n° 1507840 du 20 juillet 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes. Procédure devant la cour I°) Par une requête n° 16LY03131, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1504843 du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2015 par lequel l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ; - l'affection dont elle souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ; 4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. II°) Par une requête n° 16LY03132, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504839 du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel l'adjoint aux affaires générales de la commune de Barberaz l'a placée en position de congé maladie ordinaire pour la période du 20 janvier au 30 juin 2015 conservant son plein traitement jusqu'au 17 avril puis à traitement réduit de moitié du 18 avril au 30 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ; - l'affection dont elle souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ; 4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. III°) Par une requête n° 16LY03134, enregistrée le 12 septembre 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1507840 du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 27 août et 28 septembre 2015 en ce qu'ils ne reconnaissent pas l'imputabilité de la maladie au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barberaz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 7 mars 2016 qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas devenu définitif ; - l'affection dont elle souffre est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Barberaz, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation, de rejeter la demande ; 4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2016 n'est pas un acte qui fait grief et, d'autre part, que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant de Mme B...-C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.