CETATEXT000037640575 J2_L_2018_11_000001604068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/05/CETATEXT000037640575.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 16LY04068, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de LYON 16LY04068 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-François ALFONSI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a déchu de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ainsi que la décision du 5 septembre 2014 portant rejet de son recours gracieux, le titre exécutoire du 22 juillet 2014 par lequel le président directeur général de l'agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 26 200 euros ainsi que la décision du 23 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux, et la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique du 22 août 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 26 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1406746 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes d'annulation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par un recours n° 16LY04068, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1406746 du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs ; - la procédure de mise en demeure prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été méconnue dès lors que M. C... a été mis en mesure, par courrier du 5 septembre 2012, de présenter ses observations et d'avoir connaissance des conséquences de l'absence de production, dans les délais requis, des éléments de nature à justifier sa réinstallation sur le GAEC au sein duquel il avait cessé son activité ; - pour le surplus des moyens soulevés par M. C..., il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, M. A... C..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, avocat, conclut au rejet du recours du ministre, à l'annulation des décisions en litige et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement est motivé et fondé ; - la décision des droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs en litige est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors que le courrier du 5 septembre 2012 du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie non seulement ne lui a pas permis de formuler ses observations, mais ne constitue pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mise en demeure prévue par l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime ; - cette décision de déchéance est entachée du défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que l'engagement de l'exercice de la profession d'agriculteur pendant cinq ans n'avait pas été respecté ; - l'obligation de remboursement en tant qu'elle porte sur le montant total de l'aide est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime ; - le titre exécutoire émis le 22 juillet 2014 est entaché d'incompétence de son auteur ; - ce titre est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne comporte pas les bases de la liquidation ; - il doit être annulé du fait de l'illégalité de la décision de déchéance. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2017 par ordonnance du 26 juin 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.