CETATEXT000037640584 J2_L_2018_11_000001700011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/05/CETATEXT000037640584.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17LY00011, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de LYON 17LY00011 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP MICHEL - ARSAC M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de le décharger de l'obligation de payer la somme de 28 554,57 euros mise à sa charge par la décision en date du 9 décembre 2014 de la commune de Cannes. Par un jugement n° 1402338 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2017 et le 14 mai 2018, M. D..., représenté par la SCP Michel-A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2016 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 28 554,57 euros dont la commune de Cannes lui a demandé le remboursement par une décision du 9 décembre 2014 ; subsidiairement, de ne laisser à sa charge que la somme de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * les fins de non recevoir soulevées en première instance sur la méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées ; * le tribunal n'a pas examiné ses conclusions en réformation ; * le tribunal n'a pas examiné les circonstances liées à son déménagement qui constituaient une cause légitime ; * le motif pour lequel il a démissionné est légitime dans le cadre du contentieux de l'allocation de retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 juin 2018, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la requête est irrecevable en raison du défaut de signature ou de tout élément permettant d'identifier le représentant de société civile professionnelle représentant le requérant ; * la demande de première instance était irrecevable car présentée sans ministère d'avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et alors que M. D... ne pouvait se prévaloir de la qualité de fonctionnaire ; * la demande de première instance était irrecevable en raison de l'absence de moyen et de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; * la demande de première instance ne contenait pas de conclusions en réformation du montant réclamé ; * le moyen tiré de ce que sa démission avait un motif légitime n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ; * le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, * les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, * et les observations de Me A..., représentant M. D..., et celles de Me B..., représentant la commune de Cannes. Considérant que ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.