CETATEXT000037640586 J2_L_2018_11_000001700066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/05/CETATEXT000037640586.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17LY00066, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 17LY00066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LIOCHON DURAZ M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires Le Via Cardinale a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le maire de Chambéry a accordé à la SNC Marignan Résidences un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1402844 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier et 20 novembre 2017 et le 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires Le Via Cardinale, représenté par la SELAS Fiducial legal by Lamy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 27 novembre 2013 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, les travaux en litige affectant les parties communes de l'immeuble, il justifie d'un intérêt pour contester le permis de construire qui les autorise et que le syndic a été mandaté pour ce faire le 24 février 2015 ; - c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été écarté sans qu'il soit en outre répondu au grief tiré de la fraude commise par le pétitionnaire dont le mandat était caduc ; - le projet architectural était incomplet au regard des exigences réglementaires s'imposant à tout permis de construire ; - en autorisant les travaux d'arasement de mur et de délimitation d'une zone de containers, le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la modification des ouvertures en façade du rez-de-chaussée porte atteinte à l'aspect architectural de la zone et viole l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018 ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, la SNC Marignan Résidences, représentée par la SELARL ISEE, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndic de la copropriété requérante ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, la commune de Chambéry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de la nature des travaux autorisés, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2018 par une ordonnance du 25 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour le syndicat des copropriétaires Le Via Cardinale, celles de Me B... pour la commune de Chambéry ainsi que celles de Me A... pour la SNC Marignan Résidences ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mai 2008 modifié, le maire de Chambéry a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation sur un terrain situé place d'Italie. Par arrêté du 27 novembre 2013, le maire de Chambéry a délivré à la SNC Marignan Résidences un permis de construire modificatif relatif aux ouvertures en rez-de-chaussée de cet ensemble, à l'arasement partiel de murs, à la délimitation de la zone réservée aux conteneurs pour déchets ménagers et au remplacement d'acacias par deux arbres de haute tige. Le syndicat des copropriétaires Le Via Cardinale relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Sur la légalité du permis de construire modificatif du 27 novembre 2013 : En ce qui concerne la qualité de la SNC Marignan Résidences pour solliciter le permis de construire : 2. Si, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier la validité de l'attestation établie par le demandeur selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une telle demande, il lui revient toutefois de rejeter la demande lorsqu'elle vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 423-1 du code de l'urbanisme, de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 visée ci-dessus et de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.