CETATEXT000037640657 J2_L_2018_11_000001703304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/06/CETATEXT000037640657.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17LY03304, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 17LY03304 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiées (SAS) Proxi a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 994 euros en droit, intérêts de retard et majoration en sus, mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1504308 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, la SAS Proxi, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités et majorations correspondantes soit un total de 5 973 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Proxi soutient que : - la reprise des marchés par la SAS Proxi, passés initialement par l'EURL Proxi Confort, n'a comporté aucun engagement quant aux obligations de l'ancien titulaire du marché pour les travaux déjà exécutés et facturés par l'EURL Proxi Confort ; - le paiement des retenues de garantie et des encaissements en litige ne correspond pas au prix d'une partie des travaux distincte de celle déjà réalisée et facturée par l'EURL Proxi Confort, s'agissant d'une simple modalité de paiement du prix de l'opération facturée " ab initio " ; - l'EURL Proxi Confort est l'unique redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux considérés, y compris celle afférente à la retenue de garantie de 5 % correspondante quand bien même celle-ci a été encaissée dans le délai légal d'un an par la SAS Proxi, repreneur des marchés de travaux ; - les dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts désigne " les personnes qui réalisent les opérations imposables " comme redevables légaux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'instar des loyers saisis par le Trésor public directement auprès des locataires d'une SCI, qui doivent être regardés comme encaissés par ladite société au sens des dispositions du c du 2. de l'article 269 du code général des impôts ; - la retenue de garantie ne constitue pas la contrevaleur d'une prestation distincte du marché principal que la SAS Proxi aurait réalisée ; à la date du versement de la retenue de garantie, les travaux avaient été entièrement achevés par l'EURL Proxi Confort ; - selon la réponse Falala AN 10-3-1986 p. 900 n° 76050, il résulte des dispositions du f du 1 de l'article 266 du code général des impôts que la base d'imposition de travaux immobiliers est constituée par le montant des marchés, mémoires et factures et qu'elle englobe donc la retenue de garantie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2018 et le 24 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Proxi n'est fondé. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 1er octobre 2018, la SAS Proxi conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas respecté le principe du contradictoire en modifiant le fondement légal du redressement dans sa réponse aux observations du contribuable, sans toutefois lui accorder un nouveau délai de réponse de trente jours, alors que cette réponse équivalait à une nouvelle notification ; - ces irrégularités sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et de nature à justifier la décharge ; - la question de fait quant à l'existence d'une prestation de service imposable à la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été tranchée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale ayant abandonné la thèse développée dans sa réponse aux observations du contribuable ; - les impositions litigieuses ne sont pas fondées en l'absence de paiement en provenance de l'EURL Proxi Confort, et d'acceptation d'une délégation de paiement par les clients adjudicataires des marchés, alors que les travaux constitutifs d'opérations imposables au sens du 1 de l'article 283 du code général des impôts ont été exécutés et facturés par l'EURL, unique redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; - la thèse d'une éventuelle prestation de garantie incluse dans le contrat de " transfert des marchés " entre l'EURL et la SAS Proxi est inopérante et ne peut permettre de qualifier les encaissements provenant des adjudicataires comme le prix d'une prestation rendue à l'EURL par la SAS Proxi ; - en encaissant au cours de l'exercice 2011 les montants correspondants aux retenues de garantie facturées en 2010 par l'EURL Proxi Confort, avant la date de cessation de son activité, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 21 décembre 2010, elle n'était pas pour autant le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'EURL Proxi Confort ; - le ministre persiste à soutenir que les sommes encaissées constituent le paiement d'une prestation de garantie rendue par la SAS Proxi qui serait prévue dans des contrats passées entre elle et l'EURL Proxi Confort sans indiquer le nom du bénéficiaire de cette prestation de garantie, le prix de cette prestation et le motif pour lequel ce prix aurait été acquitté par des tiers, alors que les versements correspondent aux travaux antérieurement réalisés et facturés par l'EURL Proxi Confort ; la taxe sur la valeur ajoutée était déjà exigible sur les paiements en cause puisqu'elle correspond aux facteurs initiales des travaux exécutés et facturés par l'EURL Proxi Confort ; sauf à admettre une double imposition, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être exigible une seconde fois. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, notamment ses articles 1er et 2 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SAS Proxi ; Vu la note en délibéré présentée par la SAS Proxi, enregistrée le 25 octobre 2018 ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 12 mars 2010 au 30 septembre 2012, la SAS Proxi, qui exerce une activité de travaux de peinture et de plâtrerie, a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations, notifiés selon la procédure contradictoire par l'administration fiscale au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2011, relatifs à des encaissements de retenues de garantie se rapportant à des marchés de travaux initialement conclus par l'EURL Proxi Confort. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 3. La SAS Proxi soutient que la proposition de rectification du 10 juillet 2013 faisant suite à la vérification de comptabilité concernant la période du 12 mars 2010 au 30 septembre 2012 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivée dès lors que le motif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne lui a été communiqué que dans la réponse aux observations du contribuable du 7 octobre 2013 sans que lui soit accordé un nouveau délai de réponse à la suite de ce document valant nouvelle notification, l'administration fiscale ayant ainsi méconnu le principe du contradictoire. Elle soutient que ces irrégularités sont substantielles et de nature à justifier la décharge. Toutefois, il résulte de l'instruction et de la lecture même de la proposition de rectification que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, notifié au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2011, concerne des encaissements comptabilisés entre le 18 août 2010 et le 14 décembre 2010 par la SAS Proxi " correspondant à des marchés conclus par l'EURL Proxi Confort, société appartenant à M. D... B...jusqu'au mois d'avril 2010 et qui a signé une clause de transfert de marché au profit de la SAS Proxi ", sans toutefois être enregistrés en compte de produit (de classe 7), ni être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Se fondant sur la jurisprudence SA Mitsukoshi France du Conseil d'Etat, l'administration fiscale a considéré ces sommes comme toute taxe comprise et les a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur les dispositions des articles 256, 266, et du a du 1 de l'article 269 ainsi que le c du 2. de ce même article du code général des impôts, rappelant que les prestations de services sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur intervenant lorsque la prestation est effectuée, rendant la taxe exigible auprès du redevable dès l'encaissement du prix. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en tant qu'elle concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux manque donc en fait. 4. Si l'administration fiscale, pour répondre aux observations du contribuable, a précisé que ces sommes étaient la contrepartie des garanties assumées par la SAS Proxi, suite au transfert des marchés par accord conventionnel avec l'EURL Proxi Confort, et rappelé que ces opérations entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et étaient soumises à cette taxe s'agissant de prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, il ne résulte pas de l'instruction que le fondement du rappel litigieux aurait été modifié. L'administration fiscale n'avait donc pas à accorder un nouveau délai de réponse à la société. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.