CETATEXT000037640662 J2_L_2018_11_000001703559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/06/CETATEXT000037640662.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17LY03559, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 17LY03559 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET F.NAIM M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, de prononcer le report du bénéfice de la réduction d'impôt sur l'année de raccordement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1408398 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, M. et Mme C... D..., représentés par Me A... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 2017 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas à leurs observations ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle s'est abstenue non seulement de leur communiquer l'ensemble des documents obtenus de tiers, visés dans la proposition de rectification, et utilisés pour fonder le rehaussement litigieux mais aussi de l'informer des autres investigations qu'elle a menées et dont elle a nécessairement tiré des informations exploitées dans le cadre de leur contrôle sur pièces ; - en estimant que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ne pouvait être revendiquée qu'à partir du moment où l'investissement concerné pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et, par suite, être productif de revenus, l'administration a méconnu tant ces dispositions que celles des articles 95 K et 95 Q de l'annexe II au même code ; cette interprétation, outre qu'elle conduit, en méconnaissance de la jurisprudence, à ajouter une condition non prévue par la loi, est également contraire à la doctrine administrative ; ils étaient donc en droit de bénéficier de la réduction d'impôt à raison des matériels photovoltaïques livrés aux sociétés dont ils étaient associés, lesquelles avaient régulièrement sollicité une demande de raccordement au réseau électrique ; - en tout état de cause, un panneau photovoltaïque, qui peut avoir d'autres usages que celui de permettre la vente d'électricité à la société EDF, est en capacité de produire de l'énergie dès sa livraison, sans avoir besoin d'être raccordé au réseau ; - à défaut d'admettre le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année de souscription des parts, il y a lieu de l'accorder au titre des années 2010 et 2011, au cours desquelles, postérieurement au moratoire, le raccordement au réseau a pu être à nouveau sollicité, étant relevé que les articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 n'ont pas supprimé la réduction d'impôt pour les projets en cours ; au demeurant, aucune disposition de cette loi ne saurait permette la remise en cause de cette réduction d'impôt sans violer le principe d'égalité devant la loi ; - l'administration ne peut limiter la réduction au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D... ont bénéficié, au titre de l'année 2010, d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer par des sociétés en participation (SEP), dont ils sont associés, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés ultramarines. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements au 31 décembre 2010, a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige, dont les intéressés ont demandé la décharge en droits et en pénalités au tribunal administratif de Lyon. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011. Ils relèvent appel du jugement du 31 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 2. Par une décision du 3 octobre 2018, le directeur des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions et majorations en litige. Les conclusions de M. et Mme D... aux fins de décharge de ces impositions et majorations sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens exposés par M. et Mme D.... DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2017. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 novembre 2018. 2 N° 17LY03559 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.