CETATEXT000037640670 J2_L_2018_11_000001704060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/06/CETATEXT000037640670.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17LY04060, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 17LY04060 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Simandres a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération portant sur l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZK n° 4 en zones A et N. Par un jugement n° 1507893 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de Simandres d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 20 août 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C... A... représentés par la SELARL ISEE, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Simandres du 8 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Simandres d'inscrire la question de l'abrogation partielle du PLU à l'ordre du jour du conseil municipal dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et d'engager une procédure de modification du PLU visant à classer la parcelle ZK n° 4 en zone urbaine ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Simandres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le classement de leur parcelle en zones A et N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le maire de Simandres était, dès lors, incompétent pour rejeter leur demande d'abrogation. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, la commune de Simandres, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 août 2018 par une ordonnance du 26 juillet 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Simandres ; Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 8 juillet 2015, le maire de la commune de Simandres a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'engagement d'une procédure d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que ce plan classe leur parcelle cadastrée section ZK n° 4 en zone A et N. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Simandres du 8 juillet 2015 : 2. Aux termes de l'article R. 123-22-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique (...) ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. 3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du refus en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.