CETATEXT000037640681 J2_L_2018_11_000001704278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/06/CETATEXT000037640681.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2018, 17LY04278, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 17LY04278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCHURMANN Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1703268 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 12 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme qui sera versée à son avocat sous réserve de renonciation de sa part à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, à l'état de santé de sa femme et compte tenu de leur insertion en France ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 24 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, qu'il a exécutée, suite au rejet d'une première demande d'asile, M. C..., né le 3 septembre 1961 en Bosnie-Herzégovine, est revenu en France en
- Sa seconde demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet
- Il a alors fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il a bénéficié entre le 28 août 2012 et le 3 févier 2014 d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé puis s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 mai 2014, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 22 décembre
- Une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé pour raisons de santé a été rejetée par une décision du préfet de la Savoie du 18 août 2016, contre laquelle il a été formé un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 devenu définitif. C'est dans ce contexte que M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mai 2017 le préfet de la Savoie a, à nouveau, refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
- Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 12 mai 2017, M. C..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir sa situation personnelle, notamment son état de santé, ses attaches sur le territoire ainsi que l'état de santé de son épouse, réitère, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance selon lesquels cet arrêté est entaché d'une insuffisance formelle de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 novembre
- 2 N° 17LY04278 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.