CETATEXT000037640714 J2_L_2018_11_000001801739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/07/CETATEXT000037640714.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/11/2018, 18LY01739, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 18LY01739 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en prononçant une interdiction de retour de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1802158 du 9 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 5 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié par les circonstances ; - la mesure d'éloignement qui le vise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée alors qu'il n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations ; - l'interdiction de retour prononcée à son encontre procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre
- La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2018 par une ordonnance du 3 octobre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
- Par deux arrêtés du 5 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie a, d'une part, fait obligation à M. D... B..., ressortissant de la République de Guinée né en 1984, de quitter sans délai le territoire français en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 5 avril 2018 :
- En premier lieu, au soutien de sa requête, M. B..., qui fait en particulier valoir son état de santé, la durée de sa présence et sa bonne insertion en France ainsi que les liens familiaux qu'il y entretient notamment avec ses deux enfants, se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui est opposée n'est pas justifiée, de ce qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à toute personne par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... réitère également ses moyens selon lesquels la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.
- En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Pour contester la décision préfectorale du 5 avril 2018 qui l'a interdit de retour en France pour une durée de six mois, M. B... expose qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public et rappelle la présence en France des deux enfants nés de son union avec Mme C.... En se bornant à se prévaloir de ces éléments, M. B... n'invoque pas des circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que M. B..., qui vit séparé de son épouse et de ses enfants, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 11 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, en fixant à six mois la durée de l'interdiction de séjour qu'il a prononcée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que la mesure en litige méconnait l'intérêt supérieur des enfants de M. B... en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 avril 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions que le requérant présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 novembre
- 1 2 N° 18LY01739 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.