← France

18LY02128

CETATEXT000037640720 J2_L_2018_11_000001802128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/07/CETATEXT000037640720.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2018, 18LY02128, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de LYON 18LY02128 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DSC AVOCATS Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 janvier 2018 lui ayant refusé le titre de séjour des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter la France dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie et de l'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1800318 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen d'une partie des moyens soulevés qui n'étaient pas inopérants ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait fait état de la gravité de son état de santé auprès de l'administration ; - pour les mêmes motifs, la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d'exception d'illégalité. MmeC... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête ;
  2. Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas examiné certains des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal contre l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie.
  3. Il ressort des pièces du dossier et de la lecture même du jugement attaqué, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est visé, ni analysé. Si le refus d'admission au séjour litigieux fait suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile sans se prononcer sur la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade que Mme A... a déposée le 3 janvier 2018, en sorte que les premiers juges ont pu traiter par prétérition les moyens inopérants dirigés contre le refus d'admission au séjour attaqué tirés du vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, omettre de faire apparaître ces moyens dans les visas de leur décision. Les premiers juges se sont également bornés à écarter les moyens invoqués, par voie d'action ou d'exception, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur les moyens soulevés, qui n'étaient pas inopérants, tirés de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu à des moyens qui n'étaient pas inopérants. Le jugement attaqué, doit, par suite, être annulé.
  4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme C... A.... DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 2018 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône et Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 20 novembre
  5. 2 N° 18LY02128 ld 54-06-04-01 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Visas. 54-06-04-02 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Motifs. 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.