← France

17MA00605

CETATEXT000037640858 J6_L_2018_11_000001700605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/08/CETATEXT000037640858.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2018, 17MA00605, Inédit au recueil Lebon 2018-11-22 CAA de MARSEILLE 17MA00605 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MOSSER Mme Audrey COURBON M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1404802 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à leur demande, en prononçant la décharge des intérêts de retard qui ont assorti ce complément d'imposition. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme A...les intérêts de retard afférents à la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
  2. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est irrégulier car insuffisamment motivé ; - les conditions d'application des dispositions du II de l'article 1727 du code général des impôts ne sont pas réunies, puisque la mention portée par les contribuables ne permettait pas à l'administration de vérifier, sans avoir à mener d'investigations particulières, si les conditions posées par les dispositions qu'ils estimaient pouvoir appliquer étaient remplies et que cette mention était équivoque quant aux motifs de fait invoqués. M. et Mme A...n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. et Mme A...ont été assujettis à une cotisation supplémentaire aux contributions sociales au titre de l'année
  4. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé ces derniers des intérêts de retard afférents à ce complément d'imposition. Sur la régularité du jugement contesté :
  5. Les premiers juges, en mentionnant que la circonstance, invoquée par l'administration, que la formulation inscrite par les contribuables sur leur déclaration de revenus était équivoque et ne mettait pas l'administration à même d'apprécier leur situation ne faisait pas obstacle à ce que les mentions portées sur leur déclaration soient regardées comme faisant état de déductions ultérieurement reconnues comme injustifiées au sens et pour l'application de l'article 1727 du code général des impôts, ont suffisamment motivé leur décision de décharge des intérêts de retard qui ont assorti la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année
  6. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier. Sur la décharge des intérêts de retard :
  7. Aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...)
  8. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (...) ".
  9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont fait état dans leur déclaration de revenus de l'année 2006 d'une " cession en 2006 au sein du groupe familial de 1 425 actions de la société Horaces au prix de 3 157 euros l'action " et ont porté la mention suivante : " Opération exonérée réalisée dans le cadre d'une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ". Cette mention, qui n'indiquait pas que cette cession avait été consentie à une personne morale et n'a pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts étaient remplies, ne peut être regardée comme une indication expresse au sens du II précité de l'article 1727, laquelle doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables.
  10. Il résulte de ce qui précède que, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a déchargé M. et Mme A...des intérêts de retard qui ont assorti la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
  11. D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1404802 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les intérêts de retard dont les cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 sont remis à leur charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B...A.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient : - Mme Mosser, présidente, - Mme Paix, présidente assesseure, - Mme Courbon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 novembre
  12. 2 N° 17MA00605 19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.