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18MA04584

CETATEXT000037640959 J6_L_2018_11_000001804584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/09/CETATEXT000037640959.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/11/2018, 18MA04584, Inédit au recueil Lebon 2018-11-19 CAA de MARSEILLE 18MA04584 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 1801561 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'exécution de la mesure d'éloignement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. M. A..., qui a fait appel du jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  5. En tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre le refus de l'admettre au séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que M. A... présente à cette fin ne sont dès lors par recevables.
  6. M. A... fait valoir qu'il réside depuis le 8 septembre 2014 de manière habituelle en France où il est scolarisé et qu'il y vit auprès de son père. Toutefois, le requérant n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de la décision du 26 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, rendue possible par l'exécution du jugement du 11 juin 2018, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin
  7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre
  8. 2 N° 18MA04584

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