CETATEXT000037649000 J5_L_2018_11_000001703109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/90/CETATEXT000037649000.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2018, 17NC03109, Inédit au recueil Lebon 2018-11-15 CAA de NANCY 17NC03109 2ème chambre - formation à 3 autres C M. DHERS HEINRICH Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fernando Puatto a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2010 au 28 février 2013. Par un jugement n° 1505250 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 décembre 2017, 23 juillet, 5 et 7 septembre 2018, l'EURL Fernando Puatto, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2010 au 28 février 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; elle n'a pas été mise en mesure de demander la communication dans le cadre de l'article L. 76 B du même livre des factures émises par la société Deveaux ; - elle n'a pas reçu la proposition de rectification du 17 décembre 2013 avant la notification de l'avis de mise en recouvrement ; elle a été privée de la faculté d'exercer les recours administratifs prévus par la charte du contribuable vérifié ; - l'administration n'établit pas le caractère fictif des factures d'achat qu'elle a présentées ; - les opérations ayant fait l'objet de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sont réelles ; l'absence de versement de la part de l'EURL Fernando Puatto est la conséquence de la compensation effectuées entre des créances réciproques ; - son droit à déduction est né lors de la réalisation de la vente peu importe la date de la remise matérielle ou le paiement du prix ; - en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative du 12 septembre 2012 relative à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse qui justifierait l'application de pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Fernando Puatto ne sont pas fondés. Par lettre du 10 septembre 2018, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il appartient au juge, alors même que l'administration ne le saisirait pas d'une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer, au besoin d'office, à la majoration de 80 % appliquée par l'administration la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts. L'EURL Fernando Puatto a présenté le 13 septembre 2018 des observations en réponse à ce courrier. Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 4 octobre 2018. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ; - la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'EURL Fernando Puatto. Des notes en délibéré, présentées par l'EURL Fernando Puatto, ont été enregistrées respectivement le 20 octobre 2018 et le 31 octobre 2018. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 23 avril au 16 juin 2013 portant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que des factures d'achats de machines à tisser ne correspondaient à aucune opération réelle et a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à ces achats. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2013, notifiée dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration a informé la société requérante qu'elle envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er août 2010 au 28 février 2013. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 7 février 2014. L'EURL Fernando Puatto relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". 3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait. 4. Il est constant que le gérant de l'EURL Fernando Puatto, qui a demandé au vérificateur de conduire ses investigations dans le cabinet du comptable de la société, a personnellement rencontré ce vérificateur à cinq reprises, les 23 avril, 4 juin, 21 juin, 15 et 16 juillet 2013. Il n'est pas justifié par l'EURL que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues au cours de ces rencontres. Le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". 6. Il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification est parvenue en temps utile au contribuable pour interrompre le délai de reprise prévu par les dispositions précitées. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant le document, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est notamment établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que ces dispositions confèrent au destinataire du pli. 7. Il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la proposition de rectification du 17 décembre 2013 a été expédiée le même jour par l'administration fiscale à l'adresse de l'EURL Fernando Puatto. Le pli a été présenté à la société le 18 décembre 2013 et a été mis en instance faute d'avoir été distribué. Le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par ailleurs la rubrique " présenté le " de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 18 décembre 2013. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l'EURL Fernando Puatto a été régulièrement avisée dès le 18 décembre 2013 de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait pendant la durée réglementaire. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été destinataire de la proposition de rectification du 17 décembre 2013 lui notifiant les rappels en litige. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des voies de recours prévues par la charte du contribuable vérifié. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, l'obligation qui lui est ensuite faite de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. 9. Il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification du 17 décembre 2013, l'administration indique qu'elle a exercé son droit de communication auprès de la société Deveaux, fournisseur de l'EURL Fernando Puatto afin d'obtenir les factures des opérations d'achat en cause. Les résultats de ce droit de communication sont mentionnés dans ladite proposition de rectification. Ainsi, l'administration a informé la société requérante avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, permettant à la société requérante de demander la communication de ces documents. L'EURL Fernando Puatto, qui n'a pas retiré le pli contenant la proposition de rectification du 17 décembre 2013, s'est privée de la possibilité d'obtenir ces informations. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de demander la communication des factures émises par la société Deveaux. 10. En dernier lieu, l'EURL Fernando Puatto n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction BOI-CF-PGR-30-10-20171004 publiée le 4 octobre 2017, qui traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales . Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la loi fiscale : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du même code : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.